TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2018724_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 10 novembre 2020 et le 20 février 2021, Mme B A, représentée par Me Bonfils-Filaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistré les 15 décembre 2020, 4 mars 2021 et 21 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 2 février 1982 à Locodjro, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. 3. En l'espèce, la décision portant refus d'un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, les raisons pour lesquelles Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les éléments sur ses liens privés et familiaux. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de Mme A. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du visa qu'elle produit au dossier que Mme A se trouve sur le territoire français depuis 2016, soit depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée. Ainsi et en tout état de cause, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-12 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas le moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de cinq enfants, dont trois sont nés en 2004, 2008 et 2011 de pères ivoiriens en Côte d'Ivoire et y vivent. Elle a aussi eu une fille, née en 2016 en France d'un père français, et enfin une autre fille, née en 2018, d'un père de nationalité ivoirienne. Si la requérante soutient que le père de sa fille française participe à son éducation et à son entretien, ce dernier a versé la somme de 62 euros par mois de juin 2019 à février 2020 et a effectué un versement de 129 euros en juillet 2020. Si elle a versé au dossier une attestation émanant de ce dernier selon laquelle il y a participé financièrement auparavant mais sans effectuer de virements, aucune pièce au dossier ne permet de corroborer cette allégation et aucun versement n'est établi après février 2020, à l'exception de celui de juillet 2020. En outre, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants et deux de ses frères, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, le père de son dernier enfant, avec lequel elle déclare vivre le 6 juillet 2020, est de nationalité ivoirienne et il n'est pas établi qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2018724_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel