TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2018775_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme A B. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020 au tribunal administratif de Nantes et un mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2021 au tribunal administratif de Paris, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus d'échange de son permis de conduire marocain pour un permis de conduire français née de l'absence de renouvellement de l'attestation de dépôt de permis de conduire valable jusqu'au 19 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de permis sollicité. Mme B soutient que : - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation, son permis de conduire n'étant pas falsifié ; - l'absence de permis de conduire la gêne dans son activité de médecin. Pas un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que qu'elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Mme B a produit une pièce postérieurement à l'audience, enregistrée le 6 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mai 2018, Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré le 25 juillet 1997 pour les véhicules de catégorie B par les autorités de son pays d'origine, pour un permis français. Le 6 novembre 2019, le préfet de police a invité l'intéressée à remettre son permis de conduire marocain. Le 19 décembre 2019, le bureau du permis de conduire au sein de la préfecture de police a remis à Mme B une attestation de dépôt sécurisé valable jusqu'au 19 décembre 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de refus d'échange de son permis de conduire marocain pour un permis de conduire français née de l'absence de renouvellement de l'attestation de dépôt de permis de conduire valable jusqu'au 19 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (). " Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire.()Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire () / E. - Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 4. Par un rapport du 16 décembre 2020, au vu duquel la décision attaquée a été prise, la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité du ministère l'intérieur a conclu au caractère inauthentique du permis de conduire présenté par la requérante. Ce service a relevé, d'une part, que le document, malgré l'existence d'un fond d'impression conforme, étant entièrement plastifié, n'est ainsi pas conforme au modèle de référence utilisé. D'autre part, les mentions biographiques sont manuscrites au lieu d'être réalisées en matricielle à impact, les tampons humides scellant la photographie et ceux présents au niveau de la catégorie des véhicules sont fortement altérés et flous. Enfin, le modèle de permis de conduire au format triptyque, tel que celui de Mme B, n'est pas conforme au nouveau modèle de permis de conduire en vigueur au Maroc depuis le 1er janvier 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi les autorités marocaines compétentes afin de vérifier les droits à conduire de l'intéressée. Mme B produit un certificat d'authenticité daté du 2 août 2019, qui se prononce sur ses droits à conduire et non sur son permis de conduire. Si le préfet de police ne saurait reprocher à l'intéressée de ne pas avoir présenté un permis de conduire conforme aux normes en vigueur à partir du 1er janvier 2020, dès lors que l'attestation de dépôt sécurisé a été remise à Mme B le 19 décembre 2019, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne produit aucun élément de nature à contredire l'analyse effectuée par le service chargé de l'expertise en fraude documentaire. La seule circonstance que l'intéressée soit dentiste est sans incidence sur l'authenticité de son permis de conduire. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que ce dernier a pu, à bon droit, et sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande d'échange de son permis de conduire présentée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2018775_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel