TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2018830_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2020 et le 16 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou le versement à son conseil de la même somme en application du même article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les signataires de la décision ne justifient pas de leurs qualités respectives de vice-président de la commission et d'adjoint au chef du service du logement et d'une délégation de signature, régulièrement publiée et signée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, la commission ayant ajouté une condition supplémentaire à celles listées par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en lui imposant de justifier d'une urgence autre que celle de son logement dans un hébergement de transition depuis plus de dix-huit mois ;
- en lui opposant ce motif de rejet, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'établit pas que l'information prévue par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation lui a été délivrée lorsque l'offre de logement qu'elle a refusée lui a été faite ;
- le préfet n'établit pas qu'elle aurait refusé une proposition de logement de la RIVP en janvier 2017 ;
- la décision de rejet du recours gracieux est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- n'ayant pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, elle demande également le versement de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 25 % par une décision du 21 septembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 13 février suivant, prise sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B aux motifs que si l'intéressée est hébergée dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, elle a refusé une offre de logement de sorte que la situation d'urgence invoquée n'est pas caractérisée. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 13 février suivant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale " ;
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être dépourvues de logement ; () être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 " ;
4. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ".
5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B a refusé le 9 janvier 2017 une proposition de logement de la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) au motif qu'il ne disposait pas d'une cuisine aménagée, le préfet n'établit pas que l'information prévue par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation a été délivrée à la requérante lorsque l'offre de logement qu'elle a refusée lui a été faite. Il suit de là que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de cet article.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 17 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 13 février suivant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation du département de Paris procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 : " En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié./ Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. "
9. Mme B, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 25 % par une décision du 21 septembre 2020, demande le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle ne justifie pas de la conclusion d'une convention écrite avec son avocat stipulant le versement d'un honoraire complémentaire. Il suit de là qu'il y a seulement lieu de mettre à la charge de l'Etat, compte tenu du taux de l'aide juridictionnelle accordée, le versement à son conseil, Me Gheron, de la somme de 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 17 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 13 février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gheron la somme de 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme C B, à Me Gheron et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2018830_20220725