TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2018840_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
11 novembre 2020 et le 6 janvier 2023, M. C B, représenté par le cabinet Jurifiscia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux plus-values de 437 055 euros et de 411 711 euros étant issues de cessions de titres de deux sociétés différentes et le montant de chacune de ces plus-values étant inférieur à l'abattement maximum de 500 000 euros prévu au titre de l'article 150-0 D ter du code général des impôts applicables, il n'y a aucune de ces deux plus-values qui est imposable à l'impôt sur le revenu ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant des rectifications portant sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les rectifications relatives à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;
- l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- l'application de la pénalité pour manquement délibéré est infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2021 et le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hong-Rocca, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont souscrit, au titre de l'année 2016, une déclaration de plus-value relative à deux cessions de titres correspondant à deux sociétés distinctes et ont fait application de l'abattement renforcé prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièce du dossier de M. et Mme B, le service vérificateur, par une proposition de rectification du 28 juin 2019, a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus après avoir notamment remis en cause l'application de l'abattement prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Par une réclamation du 7 septembre 2020, M. B a contesté ces impositions, qui ont fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale du 21 septembre 2020. Par la présente requête, M. B demande la décharge de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 5 mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête de M. B, le directeur régional des finances publiques d'Île de France et de Paris a prononcé le dégrèvement total, en droits et majorations, de 25 777 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2016. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. En premier lieu, s'agissant des impositions relatives à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux, il ressort de l'instruction que la proposition de rectification litigieuse désigne distinctement ces types d'impôts, indique les textes applicables, les années et les périodes d'imposition et décrit de façon détaillée les motifs qui fondent les rectifications envisagées. Contrairement à ce que soutient M. B, l'administration fiscale a bien distingué les motifs de rectifications par type d'imposition. Si M. B fait valoir que l'administration fiscale n'a pas précisé pourquoi les conséquences financières des rectifications en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus indiquent une base de
927 000 euros différente de celle de l'impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux, de telles précisions sont en réalité mentionnées dans la proposition de rectification qui fait état des montants en droits et en base pour chaque imposition dans la rubrique " conséquences financières ". Dans ces conditions, la proposition de rectification doit être regardée comme suffisamment motivée en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. En deuxième lieu, l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du premier aliéna de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un rehaussement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
6. M. B fait valoir que la réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable du 5 septembre 2019 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les rectifications relatives à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ni ne justifie l'augmentation du montant en base des prélèvements sociaux, de 848 766 euros à 848 866 euros. Toutefois, dès lors que M. B n'a aucunement critiqué le bien-fondé des rectifications en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ou de prélèvements sociaux, la circonstance que l'administration fiscale n'a pas motivé dans sa réponse aux observations les rectifications relatives à ces impositions n'a pas privé l'intéressé de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre précité.
7. En troisième lieu, il résulte des points précédents que M. B ne peut se prévaloir d'une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales susceptibles de justifier la décharge des amendes, pénalités et majorations fiscales qui ont été mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". La pénalité pour manquement délibéré prévue par ces dispositions a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
9. En l'espèce, pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 1729 du code général des impôts, le service vérificateur a relevé que M. B a omis de reporter les montants de sa déclaration de plus-value sur ses déclarations globales de revenus au niveau de son foyer fiscal, ce qui a conduit à une minoration de la base d'imposition aux prélèvements sociaux. Or, ainsi que s'en prévaut l'administration fiscale dans sa proposition de rectification, l'importance des montants en question et le caractère intentionnel de l'absence des déclarations attestent de la volonté de M. B de se soustraire délibérément au paiement de l'impôt. Au regard de ces éléments, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. B d'éluder l'impôt et du bien-fondé des majorations mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et de cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E:
Article 1er : A concurrence de la somme de 25 777 euros, dégrevée en cours d'instance, et relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023.
Le rapporteur,
J-B A
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2018840_20230426
CAA7531 janvier 2025
DCA_23PA02746_20250131Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2018840_20230426