TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2018843_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 15 mars 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2015.
Il soutient que :
- le calcul de l'imposition de ses revenus au titre de l'année 2015 est erroné dès lors que n'ont pas été prises en compte les charges afférentes à son activité ;
- il a transmis à l'administration fiscale une déclaration rectificative déduisant ces charges de sa rémunération brute au titre de l'année 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2021 et le 29 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable du 16 octobre 2020 était tardive, conformément aux dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et que les moyens que M. C soulève ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2022, la date de clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12 heures.
Par courrier du 24 février 2023, pris en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à fournir l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2015 portant la référence n° 16 75 1068056 72.
Cette pièce, produite par l'administration fiscale en réponse à cette demande, a été enregistrée le 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a souscrit une déclaration de revenu au titre de l'année 2015 faisant mention d'un bénéfice non commercial correspondant à l'activité d'agent d'assurance qu'il exerce. Le 31 juillet 2016, par voie de rôle, le service a mis en recouvrement une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 d'un montant de 5 372 euros, mise à la charge de M. C et de son épouse. M. C demande la réduction de cette cotisation d'imposition.
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " L'article R. 196-1 de ce même livre dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 31 juillet 2016 par un avis comportant la mention des voies et délais de recours. Si M. C a introduit une première réclamation en date du 26 août 2016, qu'il soutient, sans l'établir, avoir accompagné d'une relance en 2017, celle-ci a donné lieu à une décision de rejet du 10 octobre 2016 devenue définitive et qui n'a pas eu pour effet de prolonger le délai dans lequel une nouvelle réclamation pouvait être adressée à l'administration fiscale. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation dont bénéficiait M. C a expiré le 31 décembre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris est fondé à soutenir que la réclamation introduite par M. C le 16 octobre 2020 était tardive et, par suite, que sa requête est irrecevable. Celle-ci ne peut ainsi qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2018843_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel