TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2018898_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 13 novembre 2020 et 29 décembre 2020, la société SASD, représentée par Me Salen, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a infligé une amende d'un montant de 59 700 euros, ou à titre subsidiaire, de réduire son montant ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société SASD soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article L. 8115-5 du code du travail, au motif que le montant de l'amende envisagé ne lui a pas été communiqué ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'un simple avertissement aurait suffi, qu'elle a remédié aux trois seuls griefs qui peuvent lui être reprochés entre la visite du 28 septembre 2020 et la date de la décision attaquée et qu'elle est de bonne foi ; -l'amende est disproportionnée au regard de sa situation économique difficile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2020 et 20 janvier 2021, la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Salen représentant la société SASD. Considérant ce qui suit : 1. La société SASD, qui exploite une activité de supérette à Paris (16ème arrondissement), demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2020, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a infligé une amende d'un montant de 59 700 euros pour méconnaissance de ses obligations en matière d'installations sanitaires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, () prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement () 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie () ". En application du premier alinéa de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement ". Enfin l'article L. 8115-4 de ce code prévoit que pour fixer le montant de l'amende " l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". 3. En premier lieu, en application de l'article R. 8115-1 du code du travail, le directeur régional est l'autorité compétente pour prononcer l'amende administrative prévue à l'article L. 8115-1 précité. Il peut néanmoins déléguer sa signature au chef de pôle en charge des questions de travail en application de l'article R. 8122-2 du même code. Il résulte de l'instruction que la décision du 12 octobre 2020 a été signée pour le directeur régional et par délégation par la responsable du pôle politique du travail, Mme B A, laquelle avait reçu délégation de la part du directeur par une décision n° 2020-49 du 14 septembre 2020 régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture régionale d'Ile-de-France. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 8115-1 et suivants, R. 8115-1 et suivants, R. 4228-2, R. 4228-5, R. 4228-6, R. 4228-7, R. 4228-10 et R. 4228-13 du code du travail. En outre, elle indique que lors de la première visite de contrôle, effectuée le 8 août 2019, l'inspectrice du travail a constaté la présence de petits casiers destinés au personnel, dépourvus de cadenas et pour certains d'entre eux, de portes, ne permettant pas de suspendre des vêtements, l'absence de sièges dans le vestiaire, la présence de cartons devant les portes des deux cabinets d'aisance, la saleté du cabinet d'aisance des hommes, d'un lavabo ne distribuant que de l'eau chaude et l'absence de moyen de séchage des mains. Elle indique également que, lors de la deuxième visite du 11 septembre 2019, aucune amélioration n'avait été apportée aux installations sanitaires. Elle précise que, lors de la troisième visite, l'agent de contrôle a constaté une régularisation partielle des manquements, avec un local vestiaire distinct pour les femmes et les hommes mais la présence des mêmes petits casiers qu'auparavant, l'absence d'eau à température réglable dans le lavabo. Elle a toutefois noté l'installation d'un moyen de séchage et de toilettes relativement propres et munies de poubelles. Elle fait également état des autres critères pris en compte pour fixer le montant de l'amende, en particulier de la situation économique de l'entreprise et notamment l'impact de la crise sanitaire. Enfin, elle précise qu'au regard du nombre de salariés concernés par les différents manquements, le montant de l'amende est fixé à 59 700 euros. Ainsi, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation peut être écarté. 5. En troisième lieu, l'article aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations () ". En application de l'article R. 8115-2 du même code : " Lorsque le directeur régional () décide de prononcer une amende administrative, il indique () directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ()". 6. Il résulte de l'instruction que le courrier adressé à la société le 12 août 2020 précisait le montant maximal de l'amende susceptible d'être infligé et le fait que le nombre de salarié concerné par chaque manquement serait pris en compte pour la fixation du montant de l'amende. De telles informations étaient suffisantes pour permettre à la société concernée de présenter des observations utiles à sa défense, ce qu'elle a au demeurant fait dans son courrier du 14 septembre 2020. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense auraient été méconnus, nonobstant la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas chiffré précisément le montant de l'amende envisagée. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 4228-2 du code du travail : " Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. () " Aux termes de l'article R. 4228-5 du même code : " Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins. " Aux termes de l'article R. 4228-6 du même code : " Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. () Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas. " Aux termes de l'article R. 4228-7 du même code : " Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable (). Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs () ". Aux termes de l'article R. 4228-10 du même code : " () Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. () " Enfin, aux termes de l'article R. 4228-13 du même code : " () L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour ". 8. Il résulte de l'instruction que lors de la visite contrôle effectué le 8 août 2019, l'inspectrice du travail a constaté la présence de onze petits casiers, situés dans la zone de stockage des denrées, dépourvus de cadenas et pour certains de portes, ne permettant pas de suspendre des vêtements alors que les employés et responsables portent une tenue de travail, l'absence de sièges dans le vestiaire, la présence de cartons devant les portes des deux toilettes, la saleté du cabinet d'aisance des hommes au sol et la présence d'une poubelle débordant de déchets et de cartons, et enfin l'existence d'un lavabo ne distribuant que de l'eau chaude et l'absence de moyen de séchage des mains. Lors de sa visite du 11 septembre 2019, l'inspectrice du travail a constaté que les installations sanitaires se trouvaient dans le même état que lors de sa précédente visite. En dépit des courriers adressés à la société les 14 août et 13 septembre 2019, afin qu'elle se mette en conformité avec la réglementation du travail, la situation n'avait donc pas changé. Dans ces conditions, les faits reprochés à la société sont matériellement établis. Si la société a remédié à certains manquements, postérieurement au contrôle du 8 août 2019, en mettant en place des vestiaires hommes et femmes séparés et des casiers dont 10 sur 12 douze sont en état, mais dépourvus de cadenas, qu'un moyen de séchage a été installé et que les cabinets d'aisance ont été équipés de poubelles et sont relativement propres, ce qui a été constaté par un agent de contrôle lors de sa visite du 30 septembre 2020, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des manquements ayant fondé la décision litigieuse. Cependant, l'autorité administrative a tenu compte des améliorations apportées aux installations sanitaires pour moduler le montant de l'amende. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, au motif qu'elle aurait remédié à certaines des infractions constatées après les visites de contrôle effectuées les 8 août et 11 septembre 2019. En outre, la requérante ne saurait utilement invoquer sa bonne foi, dès lors que les infractions avaient été constatées pour la première fois le 18 juillet 2018 et que l'entreprise a été destinataire de nombreux courriers lui demandant de remédier aux infractions constatées. L'administration a tenu compte des éléments de la situation économique de l'entreprise pour moduler l'amende. Eu égard aux manquements reprochés et à leur caractère répété, l'amende ne constituait pas une sanction administrative disproportionnée. Il n'y a pas non plus lieu au regard des circonstances de l'espèce et alors que l'autorité administrative a retenu un montant nettement inférieur au montant maximal pour le calcul de l'amende, de diminuer le montant de celle-ci. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement de frais sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société SASD est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SASD et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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TA757 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2018898_20230207
CAA7530 septembre 2024
DCA_23PA01403_20240930Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 février 2023
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Référence
DTA_2018898_20230207
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