TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2018909_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 4 janvier 2021, le 8 février 2021 et le 18 novembre 2021, la société Book and Home, représentée par sa dirigeante, Mme B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 16 septembre, du 9 décembre et du 16 décembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, septembre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les aides du fonds de solidarité pour les mois de juillet, septembre et novembre 2020. Elle soutient que : - son activité est directement liée au tourisme et se place en amont et en aval de ce secteur ; - elle exerce une activité de conciergerie dédiée aux particuliers et aux touristes ainsi que des activités de conseil en organisation, en décoration et en direction des affaires, l'activité de sa société relève donc du secteur éligible des " autres services de réservation et activités connexes " ; - elle a subi une perte de chiffre de d'affaires de 68,8 % pour le mois de juillet 2020, 64,4 % pour le mois de septembre 2020 et de 100 % pour le mois de novembre 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 21 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2020 refusant à la société Book and Home l'aide au titre du mois de novembre 2020 sont irrecevables dès lors que la société n'a pas adressé au service gestionnaire une réclamation préalable obligatoire ; - la société Book and Home ne remplit pas la condition ayant trait à l'activité principale exercée dès lors que son activité principale est " autres services personnels " et que son activité déclarée est " achat/vente de produits liés à l'accueil des clients et à l'aménagement des appartements ". Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Book and Home demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions du 16 septembre, du 9 décembre et du 16 décembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, septembre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". Aux termes de l'article 3-14 de ce même décret dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. () " 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. 4. L'administration a rejeté les demandes de la société Book and Home au motif qu'elle n'établissait pas que son activité principale relève d'un secteur mentionné aux annexes 1 et 2 du décret précité du 30 mars 2020. Si la société requérante fait valoir qu'elle exerce une activité de conciergerie dédiée aux particuliers et aux touristes ainsi que des activités de conseil en organisation, en décoration et en direction des affaires et qu'ainsi ses activités sont directement liées au tourisme et se place en amont et en aval de ce secteur, il est constant que les activités alléguées de conciergerie ne relèvent pas de celles limitativement énumérés par les annexes 1 et 2 du décret précité du 30 mars 2020. Par ailleurs, si la société Book and Home fait valoir qu'elle exerce des activités relevant du secteur, listé dans l'annexe 2 du décret précité, des " autres services de réservation et activités connexes " codifiée 79.90Z dans le répertoire SIRENE et qui comprend " les autres services de réservation liés aux voyages : réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs ; les services d'échange à temps partagé ; les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement ; les services d'assistance aux touristes ; fourniture d'informations touristiques ; activités des guides touristiques, les activités de promotion du tourisme ", elle n'établit pas, par les tableaux de frais produits, exercer à titre principal de telles activités dès lors que les tableaux produits font apparaitre des " commissions ", des " achats divers ", des " achats ameublement ", des prestations de " conciergerie " auxquels s'ajoutaient en 2019 des " prestations de ménages " et de la " mise en place et décoration ". La société requérante qui ne produit aucune facture ni contrat n'établit donc pas le caractère éligible de ses activités. Au surplus, elle ne conteste pas exercer son activité principale dans le secteur des " autres services personnels n.c.a " et de l' " achat/vente de produits liés à l'accueil des clients et à l'aménagement des appartements ", lesquels ne relèvent pas davantage des secteurs limitativement énumérés par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société Book and Home ne peut pas prétendre à l'annulation des décisions attaquées du 16 septembre, du 9 décembre et du 16 décembre 2020. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Book and Home est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, représentant la société Book and Home et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La présidente, J. EVGENASL'assesseure la plus ancienne, L. LAFORETLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2018909_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel