TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2018986_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 novembre 2020, le 17 novembre 2020, le 2 décembre 2020, le 14 décembre 2020, le 16 décembre 2020, le 25 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, M. C A demande au Tribunal d'annuler le titre exécutoire en date du 15 septembre 2020 par lequel le lycée Charles-de-Gaulle de Pékin (République populaire de Chine) a demandé le recouvrement de la somme de 15 264,33 euros. Il soutient que : - le maintien de la facturation totale des enseignements suivis par ses trois enfants aux deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire 2019-2020 est infondé dès lors qu'en raison de la crise sanitaire, l'environnement d'enseignement était dégradé ; - un groupe de familles dont les enfants étaient scolarisés au lycée français a contesté le paiement des frais de scolarité au titre de ces trimestres et certaines familles ont obtenu une diminution de 50% des montants des frais réclamés par l'administration ; - une demande d'aide lui a été refusée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire du 15 septembre 2020 émis par l'agent comptable du lycée Charles de Gaulle de Pékin (République populaire de Chine), M. A s'est vu réclamer la somme de 15 264,33 euros pour paiement des frais de scolarité des deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire 2019-2020 pour ses trois enfants. Par la présente requête, M. A demande l'annulation dudit titre exécutoire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation " [L'agence pour l'enseignement français à l'étranger] a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements : / 1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ; / () 3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ; / 4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité () ". Aux termes de l'article D. 452-11 du même code : " Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité. / Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. / Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence. () / Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ". Il résulte de ces dispositions que l'accès au service public de l'enseignement français à l'étranger est subordonné au paiement de frais de scolarité fixés par le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. 3. Si M. A soutient que le lycée Charles de Gaulle de Pékin ne pouvait lui facturer la totalité des enseignements suivis par ses trois enfants aux deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire 2019-2020 en raison de l'absence de cours présentiels au cours de cette période du fait de la crise sanitaire, il ressort des pièces du dossier que l'établissement a mis en place, dans la mesure où les circonstances le permettaient, une continuité pédagogique entre le 27 janvier 2020 et le 3 juillet 2020 afin de permettre aux élèves de bénéficier des enseignements à distance. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que ces activités pédagogiques ont été proposées aux enfants de M. A. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les sommes qui lui sont réclamées ne correspondent pas à la réalisation de prestations d'enseignement. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note circulaire de la directrice de l'AEFE du 28 mai 2020 que l'administration a mis en place plusieurs dispositifs afin de venir en aide aux familles françaises en difficulté au cours de la période de confinement sanitaire, par l'octroi de bourses et de délais de paiement ainsi que la prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité pour les familles étrangères. Il ressort en outre des échanges de courriels entre l'administration du lycée Charles-de-Gaulle et M. A, que celui-ci n'a entamé aucune démarche visant à obtenir une aide financière du consulat de France ni donné suite aux propositions d'établir un échéancier de paiement des frais de scolarité. Si l'intéressé allègue que l'administration n'aurait pas donné suite à sa proposition de n'acquitter que 50% des frais de scolarité, cette circonstance est indifférente dès lors qu'elle ne constitue pas une demande d'aide financière déposée auprès des services du consulat. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'une décision de refus aurait été prise par l'AEFE sur une demande d'aide en raison des difficultés financières rencontrées pour acquitter les frais de scolarité de ses enfants. 5. En dernier lieu, les circonstances que plusieurs familles ont initié des démarches judiciaires en Chine dans le cadre d'une action collective et que des parents d'élèves auraient obtenu des réductions de frais de scolarité à la suite de contacts avec l'administration du lycée Charles-de-Gaulle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2018986/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2018986_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel