TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2019065_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de la promouvoir au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 pour une nomination sur place dans son département d'affectation actuel, en particulier au sein de la circonscription de sécurité publique de Narbonne. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une rupture manifeste de l'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps au regard de l'avancement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses mérites par rapport à ceux de ses collègues ; - elle est entachée d'erreur de fait, son évaluation annuelle 2019 n'ayant pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête : Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, gardienne de la paix, titularisée dans ce grade depuis le 1er janvier 1992, doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ,· 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. () ". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus professionnels et des fiches individuelles, que Mme B, classée au 116ème rang au niveau régional, a obtenu pour les années 2017, 2018 et 2019 les notes maximales de 6/6/6 pour chacune de ces années ainsi que des appréciations élogieuses. Si sa notation 2019, transmise tardivement, n'a pas été prise en compte par les services de la DRCPN, les notes et appréciations de Mme B demeurent bien plus favorables que celles d'une des agents inscrite sur le tableau. Cette dernière, classée au 126ème rang au niveau régional, était créditée des notes de 4/5/5 pour ces mêmes années, a fait l'objet d'appréciations nettement moins élogieuses pour les années 2017 et 2018 et mitigées en ce qui concerne l'année 2019, un abaissement de sa note étant même envisagé. Mme B a seule, en outre, été décorée de la médaille d'honneur de la police nationale le 31 décembre 2012. L'ensemble des éléments qu'elle produit atteste de ses mérites supérieurs comparé à cet agent. Si l'administration fait valoir que les carrières de ces agents ne sont pas comparables, en particulier en raison des missions exercées et des circonscriptions d'affectation, l'administration ayant souhaité valoriser l'expérience en sécurité publique dans un secteur sensible, elle ne permet pas de justifier, eu égard aux pièces du dossier, que la requérante ne soit pas inscrite au tableau d'avancement dans la mesure où sa valeur professionnelle demeure supérieure à celle de cette agente. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 juin 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réexamine la candidature de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la candidature de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2019065_20230120
Données disponibles
- Texte intégral