TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2019082_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 24 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la note éliminatoire qui lui a été attribuée à l'épreuve orale du concours externe de contrôleur des finances publiques de deuxième classe organisé au titre de l'année 2020 ; 2°) de lui faire " repasser [son] oral de contrôleur des finances publiques auprès d'un nouveau jury qui serait cette fois impartial " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais de procédure. Il soutient que la note qui lui a été attribuée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas conforme à la prestation réalisée lors de l'examen et qu'elle a été inspirée par la partialité de l'un des membres du jury d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont irrecevables dès lors que le requérant ne conteste pas les résultats du concours externe mais demande uniquement l'annulation d'une note qu'il a obtenue ; - les conclusions tendant à lui " faire repasser [son] oral " sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prendre de telles mesures ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022, à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, candidat au concours externe pour l'accès au corps de contrôleur des finances publiques de deuxième classe organisé au titre de la session 2020, a obtenu à l'épreuve orale une note éliminatoire de 4/20. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette notation. Il demande en outre au tribunal de l'autoriser à repasser l'épreuve orale auprès d'un jury impartial. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. D'une part, la notation attribuée à M. A à l'issue de l'épreuve d'entretien avec le jury du concours externe de contrôleur des finances publiques de deuxième classe pour la session 2020 n'est pas divisible des autres dispositions de la délibération par laquelle le jury proclame l'ensemble des résultats du concours. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que ces conclusions, qui tendent à l'annulation partielle d'une décision indivisible, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées. 3. D'autre part, il n'appartient, en tout état de cause, pas au juge administratif d'autoriser un candidat non admis à un concours de recrutement à repasser une épreuve dudit concours. Par suite, les conclusions présentées à cette fin devant le tribunal sont irrecevables et doivent également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Si le requérant doit être regardé comme présentant des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme, au demeurant non chiffrée, soit mise à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, C. C La présidente, C. RiouLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2019082_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel