TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2019098_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le 30 octobre 2020 pour un montant de 20,43 euros. Elle soutient que cette décision méconnaît l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La requête a été communiquée au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée, le 28 juin 2021, au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a fait l'objet d'un titre de recette émis par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) le 30 octobre 2020 pour un montant de 20,43 euros, relatif à une consultation aux urgences de la Pitié-Salpêtrière le 9 septembre 2020. Mme C sollicite l'annulation de ce titre. 2. Aux termes de l'article 44 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le fonctionnaire est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation. Les fonctionnaires en activité bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement. L'établissement ou la collectivité publique dont il relève est subrogé dans les droits que détient le fonctionnaire du fait de son affiliation à un régime de sécurité sociale. " 3. Mme C soutient que le titre de recette litigieux méconnaît l'article 44 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dès lors qu'elle est fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, et qu'elle exerce comme infirmière au sein du centre hospitalier Saint-Antoine, établissement de l'AP-HP. Il résulte de l'instruction qu'elle avait la qualité de fonctionnaire en activité au sein de l'AP-HP à la date à laquelle elle a bénéficié de soins à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dépendant également de l'AP-HP. Dès lors, elle est fondée à soutenir qu'elle bénéficiait de la gratuité des soins instaurée par les dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation du titre litigieux et la décharge de la somme de 20,43 euros. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette émis le 30 octobre 2020 par l'AP-HP pour un montant de 20,43 euros est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2019098_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel