TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2019128_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2020, 18 juin 2021 et 13 mai 2022, M. C A, représenté par Me de Margerie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint des ministères économiques et financiers a retiré l'autorisation dont il bénéficiait d'accéder aux informations ou supports classifiés au niveau secret défense, ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé contre cette décision ; 2°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le chef du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'action et des comptes publics a mis fin à son contrat d'analyste au sein du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait d'habilitation au niveau secret défense est dépourvue de motivation ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de licenciement a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission consultative paritaire et de convocation à un entretien préalable ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale, dès lors, en premier lieu, qu'elle est fondée sur une décision de retrait d'habilitation elle-même illégale, en deuxième lieu, que son contrat n'était pas conditionné à l'octroi de cette habilitation, en troisième lieu, qu'elle prend effet le lendemain de sa réception et non à compter du retrait de l'habilitation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me de Margerie, représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 14 juillet 2022, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté pour exercer, pendant une durée de trois ans, les fonctions d'analyste au sein de la division de l'orientation et de la valorisation de l'information 1 du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), par un contrat signé le 19 septembre 2017 prenant effet le 2 octobre 2017. Par une décision du 21 novembre 2017, il a été habilité, à ce titre, au niveau secret défense. Par une décision du 18 mai 2020 la directrice du service TRACFIN a décidé, d'une part, de faire procéder à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure en vue de vérifier que son comportement était toujours compatible avec l'exercice de ses fonctions, d'autre part, de l'écarter sans délai du service, à titre conservatoire, pendant la durée de cette enquête, en maintenant l'intégralité de sa rémunération. 2. Par une décision du 20 mai 2020, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint des ministères économiques et financiers a retiré l'autorisation d'accéder aux informations ou supports classifiés au niveau secret défense dont il bénéficiait. Par une décision du 28 mai 2020, le chef du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'action et des comptes publics a mis fin à son contrat d'analyste au sein du service TRACFIN, au motif que le retrait de son habilitation au niveau secret défense entrainait de plein droit la cessation de son contrat, sans préavis ni versement d'indemnité. M. A demande l'annulation de ces deux décisions ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de l'habilitation au niveau secret défense : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ". Aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () b) Au secret de la défense nationale ". 4. Les décisions qui refusent l'habilitation " secret défense " étant au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, la décision du 20 mai 2020 par laquelle le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint des ministères économiques et financiers a retiré l'habilitation de M. A à connaître des informations classifiées " secret défense " n'avait pas à être motivée. 5. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant retrait d'une habilitation " secret défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En l'espèce, en réponse à la demande du tribunal, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a indiqué que la décision de retrait d'habilitation du 20 mai 2020 était fondée sur l'avis de sécurité émis par le ministère de l'intérieur, lequel fait état des liens du requérant avec la Syrie, pays d'origine de ses parents, dont il a la nationalité et où il possède un bien immobilier et des terrains, de ses liens avec des ressortissants binationaux ou étrangers établis au Royaume-Uni, en Allemagne, au Liban, en Syrie et aux Etats-Unis, et de ses relations extra-conjugales, et estime que ces éléments sont nature à faire peser des risques sur le secret de la défense nationale. Si M. A indique qu'il ne se rend plus en Syrie, que son passeport syrien, délivré le 3 mars 2019, est périmé depuis le 2 septembre 2021 et qu'il n'est pas marié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il ne présentait pas les garanties nécessaires pour bénéficier de l'habilitation " secret défense ", le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint des ministères économiques et financiers ait entaché la décision du 20 mai 2020 d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2020. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement : 8. Aux termes du II de l'article R. 561-35 du code monétaire et financier : " II. - Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale. ". 9. Si le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait valoir que la fiche de poste de l'emploi d'analyste au sein de la division de l'orientation et de la valorisation de l'information 1 du service TRACFIN, dans sa version à la date du 6 mars 2017, mentionnait, parmi les conditions particulières d'exercice, " l'habilitation secret défense ", le contrat signé par M. A le 19 septembre 2017 pour exercer ces fonctions ne mentionne pas la nécessité, pour l'intéressé, de bénéficier d'une habilitation au niveau secret défense. En outre, alors que ce contrat a pris effet le 2 octobre 2017, le ministre de l'économie, des finances et de la relance indique que l'autorisation d'accéder aux informations ou supports classifiés au niveau secret défense a été accordée à M. A le 21 novembre 2017, soit près de deux mois après sa prise de fonction. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué, que l'emploi d'analyste exercé par M. A figurerait sur le catalogue des emplois prévu par l'article 20 de l'instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale parmi ceux nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés, alors qu'il résulte des dispositions du II de l'article R. 561-35 du code monétaire et financier que l'habilitation correspondante n'est accordée, au sein du service TRACFIN, que pour les emplois qui le justifient. Ainsi, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice des fonctions d'analyste au sein de ce service nécessitait l'accès à des informations classifiées, les ministres de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics ne pouvaient légalement mettre un terme au contrat de M. A au motif que son habilitation au niveau secret défense lui avait été retirée, sans préavis ni respect d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2020 qui procède à son licenciement ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête invoqués à leur encontre. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mai 2020 mettant fin au contrat d'analyste de M. A, ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, E. B La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2019128_20220719
Données disponibles
- Texte intégral