TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2019129_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 18 juin 2021, M. C A, représenté par Me de Margerie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle la directrice du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) a décidé de l'écarter sans délai du service, à titre conservatoire, pendant la durée de l'enquête administrative diligentée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me de Margerie, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté pour exercer, pendant une durée de trois ans, les fonctions d'analyste au sein de la division de l'orientation et de la valorisation de l'information 1 du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), par un contrat signé le 19 septembre 2017 prenant effet le 2 octobre 2017. Par une décision du 21 novembre 2017, il a été habilité, à ce titre, au niveau secret défense. Par une décision du 18 mai 2020 la directrice du service TRACFIN a décidé, d'une part, de faire procéder à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure en vue de vérifier que son comportement était toujours compatible avec l'exercice de ses fonctions, d'autre part, de l'écarter sans délai du service, à titre conservatoire, pendant la durée de cette enquête, en maintenant l'intégralité de sa rémunération. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. Les décisions administratives () d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics () relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / II. Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques () concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées () au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises./ ()/ IV. () Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à son licenciement./ () L'employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête, d'écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l'agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. " 3. Les dispositions précitées du dernier alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ne permettent à l'employeur d'écarter sans délai du service à titre conservatoire un agent dont le comportement fait l'objet d'une enquête en application des dispositions du II de cet article que postérieurement à la communication des résultats d'une telle enquête, lorsqu'ils font apparaître que le comportement de l'agent est incompatible avec l'exercice de ses fonctions, dans l'attente de la mise en œuvre des suites données à ces résultats. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la directrice du service TRACFIN ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour décider de le mettre à l'écart du service sans délai, concomitamment à l'engagement d'une telle enquête. Par suite, la décision du 18 mai 2020 ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé par M. A doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mai 2020 par laquelle la directrice du service TRACFIN a décidé d'écarter M. A sans délai du service, à titre conservatoire, pendant la durée de l'enquête administrative diligentée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, E. B La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2019129_20220719
Données disponibles
- Texte intégral