TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2019208_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 2 mars 2021, la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France-MUDETAF et M. B A, représentés par Me Barety, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la MUDETAF la somme totale de 111 994, 57 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à un commerce exploité par M. A, en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à M. A et une somme de 5 000 euros à verser à la MUDETAF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la MUDETAF est subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la somme de 111 994, 57 euros qu'elle a réglée à son assurée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2021. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de M. A pour demander la condamnation de l'Etat à verser une somme d'argent à la MUDETAF, son assurance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France-MUDETAF, a versé à M. A, son assuré qui exploite un fonds de commerce de tabac-jeux sous l'enseigne " Flor de Cuba " situé 1 avenue Raymond Poincaré dans le 16ème arrondissement, à proximité de l'esplanade du Trocadéro, une somme en réparation de dommages occasionnés à son commerce. La MUDETAF impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge des manifestations des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 1er décembre 2018. M. A et la société MUDETAF, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 111 994,57 euros. Sur les conclusions présentées par M. A : 2. M. A ne justifie pas d'un intérêt à agir en demandant la condamnation de l'Etat à verser une somme d'argent exclusivement à son assurance, la MUDETAF, sans faire état d'un préjudice qui lui serait propre. Par suite, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 4. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier de la plainte déposée par M. A le 2 décembre 2018, que le samedi 1er décembre, entre 17h30 et 18h, des individus ont cassé le rideau de fer du bureau de tabac, ainsi que les vitrines, sont entrés et ont cassé tout le mobilier. Le rayon tabac, la cave à cigares et les accessoires dans les vitrines ont été volés, ainsi que les tickets de jeux à gratter. En outre, les auteurs ont dérobé l'enregistreur de vidéo pour qu'il ne puisse fournir des images de la scène. Il résulte par ailleurs des captures d'écran de la chaine d'information BFM Tv que des violences ont eu lieu en fin de journée sur l'esplanade du Trocadéro. Enfin, le procès-verbal d'ambiance du 1er décembre 2018 fait état de très nombreux heurts et violences tout au long de la journée, en faisant notamment mention à 17h43 de barricades et d'un véhicule incendié avenue Kleber angle Boissières, à 17h46 aux abords de l'avenue Kleber, d'individus attaquant une banque et à 18h27, d'un feu de barricade sur l'avenue Kleber, à l'angle du Trocadéro, sans préciser les caractéristiques des individus en cause. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir d'une part, que ces dégradations auraient été commises en dehors de la manifestation du 1er décembre 2018 au cours de laquelle de nombreux actes de vandalismes perpétrés par des manifestants ont été relevés dans le procès-verbal d'ambiance et d'autre part, l'existence d'un lien entre ces dégradations et la présence de membres du mouvement "black bloc", les dommages dont la MUDETAF demande réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la dégradation de bien d'autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. 6. Il résulte de ce qui précède que la société MUDETAF est fondée à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis, du fait des dommages occasionnés le 1er décembre 2018, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels et à la perte d'exploitation a été évalué par l'expert mandaté par la société MUDETAF à hauteur de 111 192,29 euros. Les quittances subrogatives produites indiquent le versement à M. A par l'assurance MUDETAF, d'un montant de 111 994,57 euros. Cette somme n'étant pas contestée par le préfet de police, il y a lieu de condamner à l'Etat à verser à la société MUDETAF la somme de 111 994,57 euros en réparation des dommages subis par les dégradations commises sur le commerce exploité par M. A. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 31 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société MUDETAF d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société MUDETAF une somme de 111 994,57 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 31 janvier 2021. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société MUDETAF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France-MUDETAF, à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7528 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2019208_20230228
CAA754 octobre 2024
DCA_23PA01612_20241004Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2019208_20230228