TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2019266_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 10 novembre 2020 et 27 juillet 2021, les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company, Allianz, Passage des Princes et BNP Paribas Real Estate Property Management, représentées par Me Trotsky, du cabinet Askolds, demandent au tribunal : 1°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Zurich Insurance Public Limited Company de la somme de 36 367,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Zurich Insurance Public Limited Company de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, les dégradations ayant été commises en marge de la manifestation du 8 décembre 2018 ; - le préfet de police n'établit pas que les dommages seraient imputables à des groupes de casseurs ; - la société Zurich Insurance Public Limited Company a indemnisé ses assurées, les sociétés Passage des Princes et BNP Paribas Real Estate Property Management, du préjudice subi et est ainsi subrogée dans leurs droits en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - le montant des préjudices de la société Zurich Insurance Public Limited Company s'élève à 33 847,89 euros correspondant à l'indemnité contractuelle versée à son assurée et à 2 520 euros, correspondant aux frais d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Une ordonnance de clôture d'instruction du 15 avril 2022 a fixé la clôture au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Garrigues, du cabinet Askolds, pour les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company, Allianz, Passage des Princes et BNP Paribas Real Estate Property Management. Considérant ce qui suit : 1. La société Zurich Insurance Public Limited Company a indemnisé ses assurées, la société Passage des Princes, filiale du groupe Allianz, exploitant une galerie marchande située 1, 1 bis, 3 et 5 bis, boulevard des Italiens dans le 9ème arrondissement de Paris, et la société BNP Paribas Real Estate Property Management, gestionnaire du parc immobilier du groupe Allianz, deux sociétés assurées par la société Allianz, au titre d'un contrat d'assurance groupe, à hauteur de la somme de 37 232,67 euros en réparation des dégâts occasionnées le 8 décembre 2018 à ces immeubles. La société Zurich Insurance Public Limited Company et ses assurées dans les droits desquelles elle a été subrogée, en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, imputent la cause de ces dégradations à des débordements commis à l'occasion de la manifestation de " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 8 décembre 2018. La société Zurich Insurance Public Limited Company, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurées, et les sociétés Passage des Princes, Allianz et BNP Paribas Real Estate Property Management demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la somme de 36 367, 89 euros à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company, soit 33 847,89 euros en réparation des vitrages brisées et 2 520 euros pour les frais d'expertise. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Les sociétés requérantes demandent à l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la réparation de dégradations commises lors de la manifestation du 8 décembre 2018. Toutefois, le procès-verbal de dépôt de plainte du 10 décembre 2018, produit à l'instance, indique seulement que les dégâts ont été commis à la suite de la manifestation des gilets jaunes et l'auteur de la plainte mentionne ne pas avoir de soupçon sur le ou les auteurs des faits. Le procès-verbal d'ambiance relatif au quartier Opéra/Haussmann indique qu'à 16h06, un important groupe de casseurs a emprunté le boulevard Haussmann en direction de l'Opéra Garnier. Des sommations ont été effectuées et la police a usé de " moyens lacrymogènes " pour obtenir la dispersion des casseurs. A 16h17, des " éléments masqués " ont été repérés à l'intérieur du magasin Monoprix de Saint-Augustin. Des dégradations et des pillages dans le secteur Opéra sont mentionnés à 16h34 tandis qu'à 16h42, un groupe de casseurs remonte du boulevard des Capucines vers l'Opéra. En outre, à 17h45, les forces de l'ordre indiquent être avisées de dégradations intervenues à l'intersection des boulevards Haussmann et des Italiens. Ainsi, le secteur dans lequel se trouve l'immeuble " Passage des Princes " a été investi par des groupes de casseurs que la police a tenté de disperser par différents moyens, tels que des grenades lacrymogènes et des barrages, notamment au débouché du boulevard des Capucines et de l'avenue de l'Opéra. Ils se sont dispersés et ont commis plusieurs dégradations et pillages dans le quartier et aux abords de l'immeuble ayant fait l'objet de dégradations. Le procès-verbal d'ambiance ne mentionne la présence d'aucun manifestant, à ce moment-là, dans ce quartier. Dans ces conditions, les dommages dont les sociétés requérantes demandent l'indemnisation ne peuvent être regardés comme résultant de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des participants à la manifestation du 8 décembre 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la réparation du préjudice subi par les sociétés Passage des Princes et BNP Paribas Real Estate Property Management et Allianz. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Zurich Insurance Public Limited Company, Allianz, Passage des Princes et BNP Paribas Real Estate Property Management Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Zurich Insurance Public Limited, première dénommée dans la requête, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, S. DICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2019266
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2019266_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel