TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2019388_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2020 et 14 avril 2022, M. C B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Marseille vers le centre pénitentiaire de Toulouse Seysses ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers un autre établissement pénitentiaire en région lyonnaise dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ciaudo, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant la préparation de sa sortie de détention alors qu'il dispose de possibilités d'emploi dans la région lyonnaise ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté et de la nature de la décision litigieuse, qui constitue une mesure d'ordre intérieur et ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, condamné à la réclusion criminelle, est détenu depuis le 21 novembre 2019 dans le centre pénitentiaire de Marseille (Bouches-du-Rhône). Par décision du 17 juillet 2020, dont M. B demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Marseille vers le centre pénitentiaire de Toulouse Seysses (Haute Garonne). 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. M. B fait valoir que sa détention dans le centre pénitentiaire de Toulouse Seysses porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant la préparation de sa sortie de détention alors qu'il dispose de possibilités d'emploi dans la région lyonnaise. Toutefois, d'une part, il n'établit pas la réalité de ces allégations. D'autre part, l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Par suite, la décision prononçant le transfert de M. B au centre pénitentiaire de Toulouse Seysses constitue, en l'espèce, une mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2019388_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel