TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2019409_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, M. A D, représenté par Me Milich, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 1980, est entré en France en 2014 selon ses déclarations, muni d'un titre de séjour italien. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes. M. D demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 5 novembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de la décision attaquée : " I - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application pour décider de sa remise aux autorités italiennes. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. D de comprendre les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de décider sa remise aux autorités italiennes. En particulier, le préfet mentionne dans sa décision qu'il n'établit pas la réalité des liens familiaux sur le territoire français qu'il invoque, à savoir sa concubine et leur enfant. Si M. D soutient vivre en France depuis 2014 muni d'un titre de séjour italien avec sa conjointe, en situation régulière, et leurs deux filles, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D soutient qu'il vit en concubinage avec Mme C, qui réside régulièrement en France et avec laquelle il a eu deux filles nées le 4 juillet 2012 en Italie et le 28 avril 2019 en France. Il indique également que sa conjointe est mère d'un enfant français né d'une précédente relation. Cependant, M. D n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en décidant de la remise aux autorités italiennes de M. D, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 novembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2019409_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel