TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2019410_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2019410 le 3 novembre 2020 et le 24 décembre 2021, la société SUB PetJ (Subway), représentée par Me Gulmez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a suspendu les contrats d'apprentissage de Messieurs J, E, C et A ; 2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de suspension du 17 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - les inspectrices du travail ont manqué d'impartialité, en instruisant uniquement à charge, et de discrétion professionnelle ; elles ont ainsi méconnu leurs obligations déontologiques ; - la décision de suspension est disproportionnée dans la mesure où elle n'a pas été mise en demeure au préalable de remédier aux manquements ; - les dispositions de l'article L. 6225-4 du code de travail ont été méconnues dans la mesure où, d'une part, il n'y a pas d'éléments de preuve laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel où, d'autre part, des mesures ont été prises, à la suite du contrôle effectué le 12 février 2020, pour remédier aux manquements en matière de santé et de sécurité qui avaient été relevés lors de ce contrôle et où, enfin, l'encadrement des apprentis est conforme à la réglementation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société SUB PetJ (Subway) ne sont pas fondés. Le 2 novembre 2021, la requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France qui n'a pas produit d'observations. Le 8 avril 2022, la requête a été communiquée à Mme H F en sa qualité de représentante légale de M. L E, à M. B J, à M. D A et à M. K C. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2013069 le 20 août 2020, la société SUB PetJ (Subway), représentée par Me Gulmez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur de la DIRECCTE d'Île-de-France a refusé la reprise des contrats de travail d'apprentissage de MM. J, E, A et C et a prononcé à l'encontre de M. I, gérant de la société SUB PetJ (Sybway) une interdiction de recruter des apprentis pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - les inspectrices du travail ont manqué d'impartialité, en instruisant uniquement à charge, et de discrétion professionnelle ; elles ont ainsi méconnu leurs obligations déontologiques ; - les dispositions de l'article L. 6225-5 du code de travail ont été méconnues dans la mesure où, d'une part, il n'y a pas d'éléments de preuve laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel où, d'autre part, des mesures ont été prises, à la suite du contrôle effectué le 12 février 2020, pour remédier aux manquements en matière de santé et de sécurité qui avaient été relevés lors de ce contrôle et où, enfin, l'encadrement des apprentis est conforme à la réglementation. Le 24 août 2020, la requête a été communiquée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Le 8 avril 2022, la requête a été communiquée à la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion. Le 8 avril 2022, la requête a été communiquée à Mme H F en sa qualité de représentante légale de M. E, à M. B J, à M D A et à M. K C. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - et les observations de Me Van Damme, représentant la société SUB PetJ (Subway). Considérant ce qui suit : 1. La société SARL SUB PetJ (Subway), ci-après la société requérante, spécialisée dans la restauration rapide, exploite un établissement situé à l'angle des rues Saint-Lazare et Taitbout dans le 9ème arrondissement de Paris. A la suite d'une plainte déposée contre l'un des gérants de l'établissement, M. I, les services de l'inspection du travail ont procédé à un contrôle sur place le 12 février 2020 au cours duquel ils ont relevé divers manquements aux règles d'hygiène et de sécurité et aux règles d'organisation de l'apprentissage. Par une décision du 17 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a suspendu les contrats d'apprentissage de MM. E, A, C et J. Les services de l'inspection du travail ont effectué une contrevisite le 10 mars 2020. Par une décision du 22 juin 2020, le directeur régional a refusé la reprise des contrats d'apprentissage et a interdit à M. I de recruter des apprentis pendant une durée de deux ans. En outre, par une décision du 3 septembre 2020, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a expressément rejeté le recours hiérarchique formé par la société à l'encontre de la décision du 17 février 2020. Par les requêtes n°s 2019410 et 2013069, la société SUB PetJ (Subway) demande au tribunal d'annuler ces trois décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2019410 et n° 2013069 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions du 17 février 2020 et du 3 septembre 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. / Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6225-9 du code du travail : " En application de l'article L. 6225-4, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire ". 5. La société requérante fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors que ni elle ni M. I n'ont été destinataires de la plainte déposée par l'ancien apprenti auprès des services de l'inspection du travail ou de la plainte pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la visite de contrôle qui s'est déroulée dans les locaux de l'établissement le 12 février 2020, M. I a été informé des accusations portées à son encontre par cet ancien apprenti et a pu présenter ses observations. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait en revanche aux services de l'inspection du travail de lui communiquer la plainte dont ils avaient été saisis. Il a également présenté des observations sur les autres constats effectués par les services de l'inspection lors de la visite de contrôle. En outre, par un courrier du 12 février 2020 et un courriel du 13 février, la société a été informée des manquements retenus à son encontre et qu'une décision de suspension des contrats d'apprentissage allait être proposée au directeur régional. Ce faisant, les inspecteurs du travail, qui n'étaient pas tenus de mettre en demeure la société de remédier aux manquements constatés avant qu'une décision de suspension n'intervienne, n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 6225-9 du code du travail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8124-18 du code du travail : " Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes ". Le premier alinéa de l'article R. 8124-19 de ce code dispose que : " Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient ". Aux termes de l'article R. 8124-22 code du travail : " Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ". L'article R. 8124-24 du même code dispose que : " Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de plaintes signalant une infraction ou un manquement aux dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-2, sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu'il sollicitait l'intervention des agents de contrôle pour faire cesser l'infraction signalée par sa plainte ". 7. D'une part, contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents de l'inspection du travail ayant procédé au contrôle auraient fait preuve d'un manque d'impartialité. Ils n'ont pas non plus méconnu la présomption d'innocence en préconisant une mesure de suspension. D'autre part, la société requérante, qui n'est pas l'auteur de la plainte, ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 8124-24 auraient été méconnues. En outre, compte tenu des accusations de harcèlement et d'attouchement sexuels dont M. I faisait l'objet de la part d'un ancien apprenti mineur, les inspecteurs du travail n'ont pas méconnu leur devoir de discrétion professionnelle en informant les représentants légaux des apprentis - qui pour trois d'entre eux étaient mineurs - des accusations formulées à l'encontre de M. I pour recueillir leurs observations sur le comportement de l'intéressé. Par suite, aucun manquement à leurs obligations déontologiques ne peut être reproché aux inspecteurs du travail ayant réalisé le contrôle et préconisé la mesure de suspension litigieuse. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, [l'administration] se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours ". 9. Il ressort des termes des décisions attaquées que pour prononcer la mesure de suspension des contrats d'apprentissage, le directeur régional, puis la ministre, se sont fondés, d'une part, sur les accusations de harcèlement et d'attouchement sexuels émanant d'un ancien apprenti et, d'autre part, sur divers manquements aux règles de sécurité et d'hygiène et aux règles d'encadrement de l'apprentissage. 10. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle effectué le 12 février 2020, M. I a démenti les accusations dont il faisait l'objet. De plus, au cours de cette visite, les inspecteurs du travail n'ont recueilli aucun témoignage corroborant les accusations portées à l'encontre de M. I. A défaut de tout élément corroborant les accusations émanant de l'ancien apprenti, et dans la mesure où ces accusations étaient fermement démenties par l'intéressé, les faits de harcèlement et d'attouchements sexuels reprochés à M. I n'étaient pas matériellement établis à la date de la décision de suspension du 17 février 2020. En outre, dans le cadre du recours hiérarchique, divers témoignages en faveur de M. I ont été produits par la société. Si l'administration se prévaut du témoignage d'un deuxième apprenti qui indique que M. I faisait des " blagues sexuelles ou racistes ", pour répréhensible que soit ce comportement, il ne suffit pas à corroborer les accusations de harcèlement et d'attouchement sexuels invoquées à l'encontre du gérant. Ainsi, à la date d'intervention de la décision du ministre prise sur recours hiérarchique, les faits graves d'attouchements et de harcèlement sexuels n'étaient pas non plus établis. 11. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, la décision de suspension était également fondée sur d'autres manquements tenant au non-respect de règles en matière d'hygiène et de sécurité et au non-respect des règles de l'apprentissage. Les agents de l'inspection du travail ont relevé que les apprentis devaient porter des charges lourdes alors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une visite d'aptitude médicale comme le prévoit l'article R. 4153-52 du code du travail. De plus, aucun vestiaire n'était mis à leur disposition alors qu'ils devaient revêtir une tenue de travail. En outre l'escalier menant à la réserve était dépourvu de rampe. Ces faits ne sont pas utilement contestés par la société qui a ainsi méconnu ses obligations découlant des articles R. 4153-52, R. 4227-10, R. 4228-2 et R. 4228-6 du code du travail. Par ailleurs, il est également établi que seul un maître d'apprentissage pour trois apprentis était présent lors de la visite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6223-6 du code du travail. Les inspecteurs du travail ont également relevé que des tâches sans lien avec la formation étaient effectuées par les apprentis et que ces derniers occupaient en réalité des emplois permanents. Eu égard au cumul de ces manquements et à leur nature, le directeur régional pouvait à bon droit considérer qu'il existait un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis. Si la société requérante soutient avoir pris des dispositions à la suite de la visite des services de l'inspection, il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception du manquement concernant le port de charges lourdes, les autres irrégularités perduraient. Les inspectrices du travail ont ainsi constaté, lors de la contre-visite du 10 mars 2020, qu'aucune mesure effective pour remédier aux autres manquements n'était intervenue. Notamment, les inspectrices du travail ont relevé qu'aucune amélioration pour l'accès à la réserve ou au vestiaire n'était effective, que le taux d'encadrement des apprentis était toujours insuffisant et que M. I avait procédé au recrutement de deux employés polyvalents, corroborant ainsi le fait que les apprentis occupaient des emplois permanents. En se bornant à produire une facture datée du 3 mars 2020 concernant l'achat de casiers pour un vestiaire, la société n'établit pas que le vestiaire mis à disposition des apprentis était conforme aux exigences réglementaires. Dans ces conditions, et dès lors que le directeur régional et la ministre auraient pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, il y a lieu de neutraliser le motif illégal tenant aux accusations de harcèlement sexuel et d'attouchement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société SARL SUB PetJ n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 17 février et du 3 septembre 2020. En ce qui concerne la décision du 22 juin 2020 : 13. Aux termes de l'article L. 6225-5 du code du travail : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage ". En application de l'article L. 6225-6 du même code : " La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine ". 14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 février 2020, la société a été informée que le directeur régional se prononcerait dans un délai de quinze jours sur la reprise ou non de l'exécution des contrats d'apprentissage et qu'il pourrait le cas échéant assortir sa décision d'une interdiction de recruter, pour une durée déterminée, des mineurs. Ce courrier invitait M. I et la société à présenter leurs observations. Par un courrier du 24 février 2020, un délai supplémentaire jusqu'au 5 mars leur a été accordé. Par deux courriers des 3 et 13 mars 2020, la société a présenté ses observations. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, la société n'est pas fondée à soutenir que les inspecteurs du travail auraient manqué à l'exigence d'impartialité ou à leur obligation de discrétion professionnelle. 16. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, l'administration ne disposait pas d'élément corroborant les accusations dont M. I faisait l'objet. De plus, M. I a produit des attestations concordantes en sa faveur émanant des quatre apprentis dont les contrats avaient été suspendus et de trois autres anciens apprentis qui soutiennent. En l'absence d'élément suffisant venant étayer les accusations de harcèlement sexuel et d'attouchement, et au regard des nombreux témoignages en sens contraire, le directeur régional s'est fondé sur des faits qui n'étaient pas matériellement établis pour refuser la reprise des contrats et prononcer l'interdiction de recrutement des apprentis. 17. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, compte tenu de la persistance de nombreux manquements aux règles d'hygiène et de sécurité et aux règles d'encadrement des apprentis, le directeur régional n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant la reprise des contrats et en interdisant à M. I de recruter des nouveaux apprentis ou des jeunes sous contrat pendant deux ans. Dès lors que le directeur aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls manquements, il y a lieu de neutraliser le motif illégal mentionné au point 16. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la société SARL SUB PetJ (Subway) n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2020. Sur les frais liés aux litiges : 19. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SARL SUB PetJ (Subway) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2019410 et 2013069 de la société SUB PetJ (Subway) sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SUB PetJ (Subway), au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à Mme H F, à M. B J, à M. D A et à M. K C. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, E. G La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; N° 2013069
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TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2019410_20221130
TA7530 novembre 2022
DTA_2013069_20221130TA7530 novembre 2022
DTA_2013069_20221130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2019410_20221130
Données disponibles
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