TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2019496_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020 et des mémoires en réplique enregistrés le 30 octobre 2020 et le 13 juin 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le ministre délégué chargé des comptes publics a refusé de lui verser la prime de restructuration de service ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui verser la prime demandée. Il soutient que, sa mutation de la trésorerie de l'ambassade de France en Algérie résultant de la fermeture de ce service, le ministre, en refusant de lui verser la prime de restructuration de service, a méconnu les dispositions du décret du 17 avril 2008 instituant cette prime. Par un mémoire défense enregistré le 31 mai 2022, le ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - le décret n° 2010-282 du 26 août 2010 ; - l'arrêté du 17 mai 2019 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service ; - l'arrêté du 22 juin 2020 portant fermeture des trésoreries auprès des ambassades de France au Gabon et en Algérie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juillet 2020, M. C A, contrôleur principal des finances publiques a demandé le bénéfice de la prime de restructuration de service au titre de sa mutation de la trésorerie auprès de l'ambassade de France en Algérie. Par une décision du 17 août 2020, le ministre délégué chargé des comptes publics a refusé de lui verser cette prime. Par un courrier du 7 septembre 2020, le requérant a formé un recours gracieux. Par la présente requête M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 août 2020 et le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1 du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, () une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. () / L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. " Aux termes de l'article unique de l'arrêté du 17 mai 2019 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service : " Les opérations de restructuration des services de la direction générale des finances publiques désignées ci-après, conduisant à une réorganisation ou à une suppression de poste, ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service (): () / - la réorganisation d'une direction territoriale ou spécialisée ou le redimensionnement d'un service, à la suite de la suppression ou du transfert de tout ou partie des missions d'un service - poste comptable, service départemental, infra-départemental ou supra-départemental (). " Aux termes de l'article 5 du même décret : " () les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service. " Par un arrêté du 22 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont supprimé la trésorerie auprès de l'ambassade de France en Algérie à compter du 1er septembre 2020. 3. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 26 août 2010 portant dispositions statuaires du corps des contrôleurs des finances publiques : " La durée d'affectation à l'étranger des contrôleurs des finances publiques est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. " 4. Enfin, le fait, pour un agent concerné par une opération de restructuration, de faire valoir des vœux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysé comme une demande de mutation à son initiative, même lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé. La prime de restructuration de service est ainsi attribuée aux agents qui font l'objet d'une mutation ou d'un déplacement dans le cadre d'une opération de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l'hypothèse où ils ont formulé une demande, que celle-ci soit intervenue alors que l'opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel. 5. La fermeture de la trésorerie auprès de l'ambassade de France en Algérie à compter du 1er septembre 2020, confirmée et rendue effective par l'arrêté du 22 juin 2020, relève des opérations de restructuration énoncées par l'arrêté du 17 mars 2019 précité et peut donner lieu à une prime de restructuration. En outre, s'il est loisible à l'administration de renouveler l'affectation à l'étranger d'un contrôleur des finances publiques pour une durée inférieure à deux années, en application des dispositions précitées de l'article 19 décret du 26 août 2010, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la décision du 29 novembre 2018, par laquelle M. A n'était renouvelé dans ses fonctions à la trésorerie auprès de l'ambassade de France en Algérie que pour une durée d'une année, était explicitement motivée par la fermeture de ce service à compter du 1er septembre 2020. Enfin, s'il a fait valoir ses vœux pour sa nouvelle affectation et que l'administration, en le mutant à la direction régionale des finances publiques de Guyane à compter du 1er septembre 2020, a répondu à son souhait, cette mutation, contrainte par la fermeture de la trésorerie auprès de l'ambassade de France en Algérie, ne peut être analysée comme une demande de mutation à son initiative. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le ministre, en refusant de lui verser la prime de restructuration, a méconnu les dispositions du décret du 17 avril 2008 instituant cette prime. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 août 2020 et le rejet de son recours gracieux doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, de verser à M. A la prime de restructuration, sous réserve qu'il remplisse les autres conditions pour pouvoir en bénéficier, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 août 2020 et le rejet du recours gracieux de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, de verser à M. A la prime de restructuration, sous réserve qu'il remplisse les autres conditions pour pouvoir en bénéficier, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2019496/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2019496_20221104
Données disponibles
- Texte intégral