TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2019579_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 24 septembre 2021, la SCI LBP Actifs Immo, représentée par la société EIF, en la personne de M. B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, augmentée des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les locaux situés 99 rue de Courcelles dont elle est propriétaire sont occupés en partie par l'Ecole Internationale Bilingue, qui exploite un collège, et ces locaux sont exonérés de la taxe litigieuse en vertu de l'article 231 ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI LBP Actifs Immo a souscrit une déclaration de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2017, 2018 et 2019 concernant l'ensemble de locaux de bureaux qu'elle possède 99 rue de Courcelles, Paris 17ème. Par une réclamation du 13 décembre 2019, elle a demandé à être exonérée de ladite taxe en ce qui concerne la partie des locaux utilisée par l'Ecole Internationale Bilingue. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 8 septembre 2020. Dans le cadre de la présente instance, la SCI LBP Actifs Immo demande la décharge des impositions en litige. 2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () V. - Sont exonérés de la taxe : () 2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; () ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 4. Il est constant qu'une partie des locaux à usage de bureaux situés 99 rue de Courcelles dont la SCI LBP Actifs Immo est propriétaire est louée par l'Ecole Internationale Bilingue (EIB). Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé d'accorder l'exonération de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement sollicitée par la SCI LBP Actifs Immo sur le fondement du 2 bis de l'article 231 ter du code général des impôts aux motifs que cette dernière n'établissait pas que l'EIB avait conclu avec l'Etat un contrat mentionné aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et qu'elle n'apportait aucun élément, notamment un bail et un métrage, permettant de vérifier que la surface exacte occupée par ladite école était de 578 m² comme elle le soutient. 5. Il est établi, comme l'administration l'a admis en cours d'instance au vu des documents fournis par la SCI LBP Actifs Immo à l'appui de sa requête, que l'EIB a conclu avec l'Etat un contrat d'association visé par l'article L. 442-5 du code de l'éducation. En revanche, la SCI ne produit aucun document de nature à démontrer que la surface occupée par l'école serait effectivement de 578 m². Si elle fournit une copie de l'acte de cession du fonds de commerce de l'école litigieuse du 14 avril 1992 ainsi que le contrat de bail initial du 1er octobre 1983, ces documents mentionnent la composition des locaux loués mais ne précisent pas leur surface. Dans ces conditions, la SCI LBP Actifs Immo n'établit pas, comme cela lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies d'après les bases qu'elle a indiquées dans sa déclaration, le caractère exagéré des impositions en litige et elle n'est donc pas fondée à demander leur décharge. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SCI LBP Actifs Immo doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la SCI LBP Actifs Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LBP Actifs Immo et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2019579_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel