TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2019589_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, la société Olana Créations doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient qu'elle exerce, à titre principal, une activité dans la catégorie des autres activités liées au sport et qu'elle est, par conséquent, éligible à l'aide en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Olana Créations doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". L'article 3-9 du même décret précise : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. (). La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 4. L'administration fiscale a rejeté la demande de la société Olana Créations au motif que son activité principale relève de la catégorie de la " fabrication de vêtements de dessus ", codifiée 14.13Z dans le répertoire SIRENE dès lors que ses activités relèvent de " la conception, étude, fabrication de costumes à usage ludique et pour le monde du spectacle, de vêtements sportifs, de prêt-à-porter et autres, d'accessoires en tous genres, achat, vente et location de ces mêmes produits ", activités qui ne relèvent d'aucun secteur mentionné à l'annexe 1 et 2 du décret précité. Si la société requérante fait valoir qu'elle exerce en réalité une activité principale qui relève de la catégorie " autres activités liées au sport " codifiée 93.19Z dans le répertoire SIRENE, comprenant " les activités des producteurs ou promoteurs d'événements sportifs, disposant ou non de leurs propres installations ; les activités des sportifs professionnels, des arbitres, des juges, des chronométreurs, etc. ; les activités des ligues sportives et organismes de réglementation ; les activités liées à la promotion de manifestations sportives ; les activités des écuries de chevaux de course, des chenils de lévriers de course et des écuries de voitures de course ; l'exploitation de réserves pour la pêche et la chasse sportive ; les activités des guides de montagne ; les activités de soutien à la pêche et à la chasse sportives ou récréatives ", elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, limitées à des extraits de comptes clients sans indication particulière sur leur activité, exercer à titre principal de telles activités. Au surplus, il ressort de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, fournis par la société requérante, que l'objet principal de la société est " la conception, l'étude, la fabrication de costumes à usage ludique et pour le monde du spectacle, de vêtements sportifs, de prêt-à-porter et autres, d'accessoires en tous genres, achat, vente et location de ces mêmes produits ". Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en lui refusant l'aide sollicitée par la décision attaquée du 22 septembre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Olana Créations ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 22 septembre 2020. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : la requête de la société Olana Créations est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Olana Créations et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, V. ALa présidente, J. EVGENASLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2019589_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel