TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2019709_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 22 novembre 2021, M. E B, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 143,46 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus d'accorder le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de concours de la force publique engage la responsabilité de l'Etat ; - il a subi des préjudices financiers en lien avec le refus de concours de la force publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Chevrier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat du 9 avril 2001, la société Rémi avait donné à bail à M. A D, un appartement situé 9 rue de l'Eglise, dans le 15ème arrondissement de Paris. M. B est devenu propriétaire du bien le 22 mars 2017. Par exploit d'huissier du 10 avril 2018, M. B a signifié au locataire un congé pour reprise, avec effet au 31 mars 2019. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris, après avoir constaté la résiliation du bail, a autorisé M. B, de faire procéder à l'expulsion de tout occupant de l'appartement dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux occupants le 21 janvier 2020. Par acte d'huissier du 22 mai 2020, reçu par la préfecture de police le 25 mai 2020, M. B a ensuite requis le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A D. Le préfet de police a implicitement refusé le concours de la force publique le 25 juillet 2020. M. B demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime en résulter. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ( ) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 21 novembre 2019 est intervenue le 25 juillet 2020, soit à une date à laquelle l'occupant du logement ne bénéficiait pas du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Ensuite, il résulte de l'instruction que la reprise des lieux a eu lieu le 21 juillet 2021, à la suite du décès du locataire. Par suite, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée, du fait de ce refus implicite, à compter de ce refus, soit le 25 juillet 2020, jusqu'au 21 juillet 2021. En ce qui concerne les préjudices : 5. En premier lieu, M. B soutient que le refus de concours de la force publique a impliqué des troubles dans ses conditions d'existence dès lors que la privation de son appartement l'a contraint à vivre dans un premier temps, dans sa voiture, puis chez des amis et enfin dans une chambre d'hôtel. Il résulte toutefois de l'instruction que durant la période de responsabilité de l'Etat retenue au point 4 du présent jugement, soit du 25 juillet 2020 au 21 juillet 2021, M. B vivait dans une chambre d'hôtel. En l'absence d'éléments produits sur l'existence de troubles dans ses conditions d'existence, il convient d'indemniser uniquement le coût engendré par les nuitées à l'hôtel. Il résulte des factures produites par M. B, que ce coût s'élève, sur cette période, à 10 860 euros. 6. En deuxième lieu, si M. B demande l'indemnisation des frais de transport de ses meubles, jusqu'au garde meuble, ces frais auraient été engendrés, en tout état de cause, pour son déménagement et ne sont donc pas en lien direct avec le refus de concours de la force publique. 7. En troisième lieu, les frais de garde meuble, les frais de garde du courrier par La Poste, et les frais consécutifs à l'annulation par la préfecture de police des rendez-vous d'expulsions prévus les 8 juin et 24 juin 2021 doivent être indemnisés respectivement à hauteur de 1 143 euros, de 140 euros et de 840 euros. 8. En quatrième lieu, M. B soutient que s'il avait vécu dans son appartement dès le 1er avril 2019, il aurait pu déclarer à temps le dégât des eaux à son assurance et que les frais de remise en état de l'appartement et les délais de ces travaux n'auraient pas été si importants, ce qui a retardé sa reprise effective des lieux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait effectivement pris en charge les frais liés à la remise en état des lieux. En outre, M. B n'établit pas que les travaux de remise en état l'empêchaient d'occuper l'appartement dès le 21 juillet 2021. Par suite, les préjudices invoqués à ce titre ne sont pas établis. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander le versement d'une somme de 12 983 euros en réparation des préjudices qu'il a subis entre le 25 juillet 2020, et le 21 juillet 2021, du fait du refus implicite de concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 12 983 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, A. C La greffière, I. Garnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2019709_20230123