TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2019762_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 23 novembre 2020 et 30 octobre 2021, Mme B A représentée par Me Khris-Fertikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être appréciées au regard de l'article 3-1 de la convention de New York ; - a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Stambouli, représentant Mme A, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 16 mars 1982 à Diawara, entrée en France sous couvert d'un visa " D ", délivré le 2 août 2019, à Dakar, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision en litige, que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " () / 6° : à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 3. La requérante ne soutient, ni même n'allègue, que le père de son enfant français qui réside avec elle, Hamdiata Ba, contribue à l'éducation et à l'entretien de celui-ci. Il résulte des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées qu'il appartenait alors au préfet de police, qui ne remettait pas en cause la filiation de l'enfant de nationalité française de Mme A, d'apprécier le droit au séjour de celle-ci au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet aurait examiné le droit au séjour de Mme A au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française avant de prendre l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'arrêté du 19 juin 2020 est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2019762_20230207
Données disponibles
- Texte intégral