TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2019780_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2019780 le 21 novembre 2020, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur née du silence gardé suite à sa demande d'assignation à résidence du 23 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 523-3 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2118873 le 7 septembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision explicite de rejet de sa demande d'assignation à résidence, prise par le ministre de l'intérieur le 20 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 730-1, L. 731-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 631-2 et L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 21 novembre 1964 à Matadi, de nationalité congolaise, est entré en France en 1988. Il a fait l'objet de plusieurs interdictions définitives du territoire français, prononcées successivement par la Cour d'appel de Paris les 16 avril 1999 et 7 septembre 2010. M. A a demandé par courrier le 23 mai 2020 adressé au préfet de police à être assigné à résidence. Celui-ci a transmis la demande le 6 août 2020 au ministre de l'intérieur, qui a refusé d'assigner le requérant à résidence par décision implicite puis explicite le 20 juillet 2021. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2019780 et n° 2118873 concernent la même situation, née d'une demande unique, sont introduites par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la portée des conclusions de la requête n° 2019780 : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2019780 dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'assignation à résidence de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7o ou 8o de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur ". D'autre part, l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation du secrétariat général du ministère de l'intérieur, régulièrement publié au journal officiel de la République française, prévoit que la direction des libertés publiques et des affaires juridiques comprend notamment la sous-direction des polices administratives, chargée, en particulier, en lien avec la direction générale des étrangers en France, d'élaborer et de mettre en œuvre la réglementation relative à l'éloignement et à l'interdiction du territoire des ressortissants étrangers pour des motifs d'ordre public. Enfin, par une décision du 28 juin 2021 portant délégation de signature au sein de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques régulièrement publié au journal officiel de la République française, une délégation de signature a été accordée par la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques à Mme E D, cheffe du bureau du droit et des procédures d'expulsion, placée sous l'autorité du sous-directeur des polices administratives. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". 6. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". L'article L. 731-1 du même code dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". L'article L. 731-3 dudit code dispose quant à lui : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 7o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal : / () ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'étranger qui, pour l'exécution d'une interdiction du territoire français, demande à être assigné à résidence en application de ces dispositions, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trente ans, qu'il vit avec sa concubine, ressortissante portugaise qui réside régulièrement sur le territoire national, qu'ils ont deux enfants français scolarisés en France et que le centre de ses intérêts vitaux et familiaux se trouvent en France. Toutefois, à supposer établies ces allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie d'une quelconque impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans le pays de destination qui lui est assigné. 10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les articles L. 730-1, L. 731-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'assigner à résidence M. A. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1 ". L'article L. 631-2 du même code dispose : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () ". L'article L. 731-5 dudit code dispose quant à lui : " L'autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée en application de l'article L. 631-2. / () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne fait pas l'objet d'une décision d'expulsion mais de peines d'interdiction définitive du territoire français résultant de décisions judiciaires. Par suite, il ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé un titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. D'autre part, les conséquences d'un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. A résultent des décisions judiciaires d'interdiction du territoire prononcées à son encontre et non de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se borne à prendre les mesures qu'implique l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'assignation à résidence prise par le ministre de l'intérieur le 20 juillet 2021. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, M-P. VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2118873
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2019780_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel