TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2019816_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2020 et le 8 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Toloudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de mettre en œuvre toute mesure utile de nature à assurer sa sécurité et celle de sa famille, telle que le financement d'une location dans un quartier sécurisé de Kaboul ou ailleurs, ou toute autre mesure qu'elle estimera utile pour assurer sa sécurité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer sur place au consulat de France à Kaboul ou en cas d'impossibilité à l'ambassade de France au Pakistan un visa ainsi qu'à son épouse et leurs enfants et d'organiser l'accueil de la famille au consulat dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d'enjoindre au ministre des armées, dans le cas où le visa serait délivré au Pakistan,, de prendre en charge les frais d'avion de la famille jusqu'à Islamabad ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre des armées de communiquer le dossier administratif de M. B pour la période d'emploi comprise entre le 1er février 2011 et le 31 juillet 2013 et de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Toloudi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît es dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et le principe général du droit applicable à tout agent public, étendu aux agents recrutés à l'étranger, au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision implicite de rejet revêt un caractère confirmatif de la décision explicite du 4 juin 2019 ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022 pour M. B, n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique - et les observations de Me Toloudi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a travaillé en qualité d'interprète pour le détachement Epidote du 1er février 2011 au 31 juillet 2013. Par une demande en date du 24 janvier 2020, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'application des dispositions des articles L. 112-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration : 2. Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 112-3, R. 112-4, R. 112-5 et L. 112-6, relatives à la délivrance d'un accusé de réception aux demandes adressée à l'administration, lequel doit comprendre la mention des voies et délais de recours pour que ceux-ci soient opposables, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 3. Toutefois, eu égard notamment à leur nationalité, aux conditions de leur recrutement et à leur présence en dehors du territoire français, les agents de non-titulaires de l'Etat, de nationalité étrangère et recrutés à l'étranger, ne peuvent être regardés comme entretenant des relations similaires à celles des agents publics avec leur administration et ne peuvent se voir opposés les dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En l'espèce, M. B, de nationalité afghane et dont il ressort des pièces du dossier qu'il est demeuré en Afghanistan jusqu'à la date de la décision en litige, a été employé en qualité d'interprète auprès des forces armées françaises du 1er février 2011 au 31 juillet 2013. Dans les circonstances de l'espèce, la dispense d'accusé de réception prévue par l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait lui être appliquée. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision en litige : 5. S'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 juin 2019, la ministre des armées a rejeté une précédente demande de protection fonctionnelle de M. B, ayant le même objet que sa demande du 24 janvier 2020, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'administration ait accusé réception de la demande de protection fonctionnelle de M. B en date du 24 mars 2019, en application des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni que la décision du 4 juin 2019 ait été effectivement notifiée à l'intéressé. Partant, cette décision n'étant pas définitive, la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision en litige ne peut être qu'écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () " 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre des armées ait accusé réception de la demande de protection fonctionnelle de M. B en date du 24 janvier 2020 et l'ai informé des voies et délais de recours, en application des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, la demande de communication des motifs de la décision implicite de la ministre, formulée le 1er décembre 2020, était recevable. La ministre des armées n'ayant pas répondu à cette demande de communication, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'accueilli. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Toloudi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Toloudi. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Toloudi une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toloudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des armées et à Me Toloudi. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2019816_20220915
Données disponibles
- Texte intégral