TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2019819_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, sous le n° 2019819, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Lannemezan vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers la maison centrale de Poissy, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ciaudo, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en restreignant son droit de recevoir des visites et en l'affectant vers une maison centrale où les conditions d'incarcération sont plus restrictives ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en l'absence d'avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République ; - elle méconnaît l'article D. 360 du code de procédure pénale ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du fait que la décision litigieuse constitue une mesure d'ordre intérieur et ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, sous le n° 2113069. M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert vers la maison centrale de Poissy ou vers le centre de détention de Roanne ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers la maison centrale de Poissy dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ciaudo, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en restreignant son droit de recevoir des visites ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 février 2021 et du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, condamné à la réclusion criminelle, est détenu depuis le 12 avril 2017 dans le centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Par décision du 7 janvier 2020, dont M. C demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime). Par un courrier du 16 octobre 2020, M. C a sollicité son transfert vers la maison centrale de Poissy (Yvelines) ou le centre de détention de Roanne (Loire). Par une décision du 18 mai 2021 dont il sollicite l'annulation, cette demande a été rejetée. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions portant changement d'affectation d'un détenu entre établissements de même nature ou refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. D'une part, le centre pénitentiaire de Lannemezan et la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, établissements pour peines, doivent être regardés comme des établissements de même nature. 5. D'autre part, M. C fait valoir que sa détention dans l'établissement pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré l'éloigne de sa famille résidant en région parisienne et limite ses possibilités de visite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C n'entretient plus de liens étroits avec des proches et, notamment, qu'il ne bénéficiait pas de parloirs pendant sa détention au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il n'apporte en outre aucun élément, à l'appui de ses allégations, permettant d'établir l'identité ou la résidence de ses proches en région parisienne. Dans ces conditions, les décisions d'affectation et de maintien d'affectation de M. C dans l'établissement pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré n'ont pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que les décisions attaquées sont des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2113069/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2019819_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel