TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2019830_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 novembre 2020 et 28 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Rincourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle la Ville de Paris a refusé de l'indemniser en réparation du préjudice commercial qu'il sa subi du fait de la création d'une piste cyclable rue de Rochechouart, dans le 9ème arrondissement de Paris, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 28 septembre 2020 ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'il a subi et la somme de 6 000 euros en remboursement des frais qu'il a engagés dans le cadre du changement d'emplacement de son activité commerciale, causé par les travaux engagés par la Ville de Paris. Il soutient que : - la création d'une piste cyclable rue de Rochechouart par la Ville de Paris et la suppression des emplacements de stationnement situés à proximité de son commerce qu'elle a causée sont à l'origine de la perte de chiffre d'affaires qu'il a subie en 2018 ; - il est fondé à demander la réparation du préjudice commercial subi à hauteur de 9 000 euros et le remboursement des frais engagés pour changer d'emplacement commercial à hauteur de 6 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce une activité de réparation, entretien, achat et vente de motocycles sous l'enseigne Energy Scooters. En 2018, alors que cet établissement était situé au 64, rue Rochechouart, dans le 9ème arrondissement de Paris, la Ville de Paris a réalisé des travaux afin de créer une double piste cyclable dans cette rue, entraînant la suppression d'emplacements de stationnement pour véhicules situés devant le commerce du requérant. Ce dernier soutient que l'impossibilité pour sa clientèle de stationner devant son local, causée par ces travaux, est à l'origine d'une diminution de son chiffre d'affaires et l'a contraint à déménager au 132, rue du Faubourg Poissonnière, dans le 10ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 18 septembre 2019, l'intéressé a demandé à la Ville de Paris l'indemnisation d'un préjudice commercial alors évalué à un montant compris entre 20 et 30 % du chiffre d'affaires réalisé sur la période allant de septembre à décembre 2018 et le remboursement des frais qu'ils a engagés pour le déménagement de son commerce, sans apporter de précisions sur les sommes demandées. Par un courrier du 26 mai 2020, la Ville de Paris a rejeté sa demande. Le 8 septembre 2020, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, également rejeté par la Ville de Paris par un courrier du 28 septembre 2020. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de ces deux décisions, la réparation du préjudice commercial subi à hauteur de 9 000 euros et le remboursement des frais engagés pour changer d'emplacement commercial à hauteur de 6 000 euros. 2. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 3. M. B soutient que la construction par la Ville de Paris, au printemps 2018, d'une piste cyclable à double sens située rue Rochechouart lui a causé un préjudice commercial, en imposant à ses clients de stationner à 260 mètres du commerce qu'il tenait au numéro 64 de cette rue, après un trajet allongé de 900 mètres. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette piste cyclable constitue une modification apportée à la circulation générale résultant d'un changement dans la direction et l'aménagement de la voie publique et qu'une telle modification n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Au surplus, il résulte également de l'instruction que le préjudice invoqué n'a d'autre fondement que l'irrégularité initiale de l'utilisation gratuite par le requérant, dans le cadre de son activité commerciale, des emplacements de stationnement payants réservés aux véhicules à quatre roues. 4. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité et ne sont donc pas fautives. Les conclusions présentées par M. B tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi et au remboursement des frais qu'il a engagés pour déménager son commerce ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2019830_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel