TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2019864_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 15 mars 2021, le Cabinet Craunot, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens ", représenté par Me Lou Deldique, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de la société Free Mobile visant à l'édification d'une antenne relais sur le toit de l'immeuble situé 1 impasse de Régnier dans le 16ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la consultation de l'architecte des Bâtiments de France est irrégulière ; - une consultation de l'agence régionale de Santé d'Ile-de-France était nécessaire ; - le dossier de déclaration préalable était incomplet ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UG. 11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît le principe de précaution. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas procédé à la notification du recours dans les conditions prévues par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 14 mars 2021 et un mémoire enregistré le 17 août 2021, la société NEXITY LAMY agissant en qualité de syndic des syndicats des copropriétaires du 15/17 rue Raynouard, d'une part, et du 19 rue Raynouard, d'autre part, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2019864. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête du syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Giorno, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 septembre 2020 la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile visant à l'édification d'une antenne relais sur le toit de l'immeuble situé 1 impasse de Régnier dans le 16ème arrondissement de Paris. Le syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens ", représenté par son syndic, le cabinet Craunot, demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens " : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation d'un projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête est présentée par des propriétaires d'appartements situés au 8/12 avenue René Boylesve dans le 16ème arrondissement de Paris, qui ont donc la qualité de voisins immédiats du projet en litige. Pour justifier de leur intérêt à agir, les intéressés se prévalent de la nature du projet et plus particulièrement du danger représenté par l'exposition aux ondes électromagnétiques générées par ce relais de téléphonie mobile en toiture, à proximité immédiate de leur habitation, en produisant des extraits d'études relatives à l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé humaine. Si la société Free Mobile fait valoir que les risques invoqués ne sont pas établis, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité d'une requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Les requérants font également valoir, à juste titre, que l'antenne en cause sera visible depuis leurs appartements. Enfin, ils soutiennent que le projet affectera la valeur vénale de leurs biens. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens " justifie, compte tenu de sa qualité de voisin immédiat, d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision de la maire de Paris de ne pas s'opposer aux travaux pour lesquels la société Free Mobile avait déposé une déclaration préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs doit être écartée. Sur la recevabilité de l'intervention des syndicats de copropriétaires du 15/17 rue Raynouard, d'une part, et du 19 rue Raynouard, d'autre part : 4. Les syndicats de copropriétaires du 15/17 rue Raynouard, d'une part, et du 19 rue Raynouard, d'autre part, ont présenté ensemble une intervention au soutien de la requête introduite par le syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens ". Il ressort des pièces du dossier que ces copropriétaires ont qualité de voisins immédiats du projet en litige et ils font valoir, à l'instar du syndicat requérant, pour justifier de leur intérêt à agir, qu'ils craignent les effets sur leur santé de l'exposition aux ondes électromagnétiques, qu'ils subiront un préjudice esthétique et une perte de valeur vénale des biens. Cet intérêt à agir doit être regardé comme établi pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3 du présent jugement. Par suite, leur intervention est recevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le pétitionnaire a joint à sa demande un plan de situation " DP1 " qui a permis à l'architecte des Bâtiments de France de situer le projet en litige par rapport à son environnement proche et aux monuments historiques alentours. Il ressort de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qu'a été retenu la situation du projet dans une site inscrit mais non aux abords de monuments historiques. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire à l'appui de sa demande préalable, en particulier le document photographique permettant d'apprécier l'environnement proche du projet, le document photographique permettant d'apprécier l'environnement plus lointain, la vue aérienne, ainsi que le photomontage, permettaient à l'architecte des Bâtiments de France d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Enfin, le pétitionnaire avait pris soin de consulter, préalablement au dépôt de sa demande préalable, l'architecte des Bâtiments de France afin de recueillir ses préconisations. Dans sa réponse adressée au pétitionnaire, l'architecte des Bâtiments de France lui recommande de préciser la teinte et la typologie de la fausse cheminée envisagée pour masquer l'antenne projetée ; aucune remarque n'est formulée quant à d'éventuelles difficultés à évaluer le projet au regard du dossier fourni. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les cas de consultation de l'Agence régionale de santé énumérés à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique ne figurent pas au nombre de celles prévues par le code de l'urbanisme et le règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la maire de Paris aurait dû consulter l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France avant de prendre la décision attaquée, en vertu du principe d'indépendance des législations. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. D'une part, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / () ". 9. En l'espèce, si le pétitionnaire n'a pas fourni à l'appui de sa demande préalable de plan de masse coté dans les trois dimensions, il ressort des pièces du dossier qu'étaient joints à sa demande des plans de toiture, présentant l'état existant et l'état projeté, ainsi que des plans d'élévations, présentant aussi les deux états. Compte tenu de la nature du projet en litige, les services instructeurs disposaient d'éléments suffisamment précis pour procéder à l'examen du dossier. Par suite, cette branche du moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écartée. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 5, que le pétitionnaire a fourni à l'appui de sa demande, outre la notice architecturale, d'une part, un document photographique permettant d'apprécier l'environnement proche du projet, un document photographique permettant d'apprécier l'environnement plus lointain, une vue aérienne et un photomontage, et, d'autre part, des plans de coupe cotés et un plan d'élévation permettant de mesurer l'élévation de la construction projetée. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré de l'incomplétude du dossier, et le moyen dans son ensemble, doivent être écartés. 11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 12. D'autre part, aux termes de l'article UG 10.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d'ascenseurs, chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d'installations d'émission ou de diffusion, antennes), ainsi que les édicules d'accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l'application du présent article UG.10, à condition que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l'article UG.11 ci-après " ; que l'article UG 11.1 du même règlement dispose que : " L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentale " ; que le deuxième alinéa du 4° de l'article UG 11.1.1 dudit règlement, applicable s'agissant des constructions existantes, précise que : " Les antennes d'émission ou de réception (radios, télévision, radiotéléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas dans la mesure du possible être visibles depuis l'espace public " que, par ailleurs l'article UG 2.1.h du même texte prévoit que : " h - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants sont admis, sous réserve de leur intégration convenable dans le site ". 13. Les dispositions de l'article UG. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui sont d'ailleurs reprises au point UG. 11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles, également invoquées par les requérants, résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 14. Il ressort des pièces du dossier que si la construction projetée sera visible depuis l'espace public, l'antenne en litige sera dissimulée au sein d'une fausse cheminée. En outre le pétitionnaire a pris soin de placer cette fausse cheminée le plus en retrait possible de la façade afin de minimiser sa visibilité depuis la rue et les autres éléments techniques du projet, constitués de modules de petite taille, seront placés au centre de la toiture de sorte qu'ils seront totalement invisibles depuis l'espace public. Au demeurant, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur projet est favorable. Par suite, la maire de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article UG. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. 15. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". 16. D'autre part, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 17. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 18. En l'espèce il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Au demeurant, l'implantation des antennes-relais de la société Free Mobile est soumise à la réglementation nationale, notamment à l'accord de l'agence nationale des fréquences qui a pour mission de veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le code des postes et des communications électroniques, qui permettent de garantir l'innocuité de ces équipements. Par suite, en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile le maire de Paris n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens " le versement à la société Free Mobile d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens " sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'intervention des syndicats des copropriétaires des immeubles situés au 15/17 et au 19 rue Raynouard est admise. Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens " est rejetée. Article 3 : Le syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens " versera une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au cabinet Craunot, au syndicat des copropriétaires " Le Charles Dickens", à la société Nexity Lamy, au syndicat des copropriétaires du 15/17 rue Raynouard, au syndicat des copropriétaires du 19 rue Raynouard, à la maire de Paris et à la société Free Mobile. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F. A La présidente, M-P. VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2019864_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel