TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2019891_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, confirmée par une décision prise sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle établit que sa maladie est imputable au service, au regard notamment de ses conditions de travail et en l'absence d'état dépressif préexistant ;
- la ville de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence, en s'estimant liée par l'avis émis par la commission de réforme ;
- à titre subsidiaire, les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987,
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
- et les observations de Me Athon-Perez pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée, au cours de l'année 2003, en qualité d'agent contractuel par la ville de Paris et affectée au sein de la direction des ressources humaines, jusqu'en 2006. Elle a, de nouveau, été recrutée, par le biais d'un contrat conclu avec la ville de Paris au cours de l'année 2007 dans le cadre des dispositions relatives aux travailleurs reconnus handicapés, en qualité d'attachée des administrations parisiennes, puis elle a été titularisée au cours de l'année 2008. Elle a, par une demande du 4 septembre 2017, sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de troubles psychiques et cognitifs liés au travail. Réuni en séance le 23 juillet 2018, le comité médical a émis l'avis de placer Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 4 septembre 2017 et préconisait un mi-temps thérapeutique de trois mois, puis dans un avis émis le 8 juillet 2019, le comité médical a préconisé le placement en congé maladie ordinaire de Mme A du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2018 puis un placement en congé longue maladie pour une durée d'un an à compter du 4 septembre 2018, ce qu'a décidé la ville de Paris. Par une lettre du 26 mars 2019, Mme A a sollicité le bénéfice d'un congé maladie ordinaire à plein traitement dans l'attente de la décision de la commission de réforme. En l'absence de réponse, Mme A a saisi le tribunal de céans d'une demande d'annulation, à laquelle il a été fait droit par un jugement n°1915698 du 25 mars 2021, qui a, en outre, enjoint à la ville de Paris de placer la requérante en congé maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 décembre 2017. La commission de réforme, réunie en séance le 27 février 2020, a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la maladie de Mme A. Puis, par une décision du 4 juin 2020, la ville de Paris a rejeté la demande de Mme A tendant à la reconnaissance professionnelle de sa maladie. La requérante a adressé un recours gracieux à la ville de Pairs, qui a expressément été rejeté par une décision du 2 octobre 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. Il est constant que la requérante avait mandaté son époux, qui a pu consulter le dossier administratif de la requérante préalablement à la séance tenue par la commission de réforme. Il ressort également des pièces du dossier que le dossier de la requérante comportait quatre-vingt-pièces, alors même que la présence de cent-vingt-six pièces était indiquée et que ce dossier ne comportait pas les rapports médicaux établis le 20 avril 2018 et le 19 avril 2019 à la suite de visites médicales obligatoires de Mme A. En outre, la ville de Paris ne peut utilement se prévaloir d'un avis émis le 13 juillet 2020 par la commission d'accès aux documents administratifs par lequel cette commission s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur le droit d'accès de Mme A à toutes les pièces de son dossier, y compris les pièces médicales. Dans ces circonstances, Mme A n'a pas été mise à même de contester en temps utile les conclusions médicales devant la commission départementale de réforme et a été privée de la possibilité de formuler des observations sur les pièces sur lesquelles la commission de réforme a fondé son avis. Dès lors, ce vice de procédure, qui l'a privée d'une garantie, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que la ville de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la ville de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La decision de la maire de Paris du 4 juin 2020 est annulée, ainsi que la décision prise sur recours gracieux.
Article 2: Il est enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: La ville de Paris versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
N. CLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2019891/2-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2019891_20230420
Données disponibles
- Texte intégral