TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2019926_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 14 février 2022, Mme D C, à laquelle s'est substituée en cours d'instance la société MJA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture et de conseil Patricia C, et la société Sibat, représentées par Me Goulet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la région Ile-de-France ainsi que la société Essonne Aménagement à leur verser la somme de 68 623 euros hors taxe outre la taxe sur la valeur ajoutée au titre des honoraires sur les travaux supplémentaires qu'ils ont réalisés dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre pour la restructuration globale et l'extension de la cité mixte régionale dans le 13ème arrondissement de Paris ; 2°) de condamner la région Ile-de-France ainsi que la société Essonne Aménagement à leur verser la somme de 433 710 euros au titre de l'allongement de la mission direction de l'exécution des travaux (DET) ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France ainsi que de la société Essonne Aménagement la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la région Ile-de-France ainsi que la société Essonne Aménagement aux entiers dépens. Elles soutiennent que : - la requête est recevable en tant qu'elle émane de la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire ; - il a été confié à la société Eiffage la réalisation de travaux supplémentaires modificatifs selon devis nos1 à 43 pour un montant global de 1 033 166,51 euros et ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; la maîtrise d'œuvre a droit à des honoraires complémentaires de 68 623 euros hors taxe sur ces travaux outre la TVA à 20 % ; - le contrat a été exécuté avec un retard de quinze mois en raison des modifications imposées en cours de chantier et des fautes commises par la région dans sa mission de contrôle et de direction du chantier ; elle doit être indemnisée à hauteur de 433 710 euros hors taxe. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021 et 14 mars 2022, la région Ile-de-France, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de Mme C ; elle a cédé le contrat dont elle était titulaire à la société Architecture et conseil Patricia C par un avenant conclu le 29 janvier 2018 et elle a cessé son activité le 29 janvier 2018 ; elle est irrecevable en tant qu'elle émane de la société MJA dès lors que la requête n'a pas été déposée par la société architecture et conseil Patricia C mais par Mme C en son nom personnel et que son intervention est tardive ; - l'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre sur une durée plus longue que prévue ne caractérise pas un travail supplémentaire ; les travaux en cause ne sont pas des travaux supplémentaires, la plupart des travaux ayant été refusés, d'autres ayant été nécessités par une faute de l'équipe de la maîtrise d'œuvre dans la conception de l'ouvrage, et il n'est pas établi que l'existence de devis aurait entraîné un travail quelconque pour l'équipe de maîtrise d'œuvre ; - elle n'a pas commis de faute dans sa mission de contrôle, de direction et de mise en œuvre du marché et n'a imposé aucune modification en dehors de ce qui a été décidé dans le cadre des avenants conclus avec l'équipe de maîtrise d'œuvre ; - le quantum des prétentions indemnitaires n'est pas justifié. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre ; - le décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Mokhtar, représentant la région Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. La société Essonne Aménagement, mandataire de la Région Ile-de-France, a confié un marché de maîtrise d'œuvre à un groupement conjoint de maîtrise d'œuvre composé de Mme C (architecte), la société Sibat (bureau d'études techniques), M. E (acousticien), la société Novorest ingénierie (cuisiniste) et M. B (paysagiste) pour l'opération de restructuration globale et l'extension de la cité mixte régionale située dans le 13ème arrondissement de Paris. Ce marché, notifié le 2 septembre 2013, d'une durée globale prévisionnelle de 78 mois est un marché à prix forfaitaire dont le montant a été porté à 2 983 620,09 euros hors taxe soit 3 460 344,11 euros toutes taxes comprises à l'issue de deux avenants successifs. Les travaux ont été divisés en 4 macro-lots dont le lot B correspondant au gros-œuvre " étendu " qui a été confié à la société Eiffage dans le cadre d'un marché de travaux notifié le 22 juillet 2016. Par mémoire reçu le 4 août 2020, la société Architectures et Conseil Patricia C a formé une réclamation préalable auprès d'Essonne Aménagement afin de bénéficier d'une rémunération complémentaire de 502 333 euros hors taxe en raison de travaux modificatifs demandés par le maître d'ouvrage et des surcoûts liés à la prolongation des délais contractuels. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, Mme C à laquelle s'est substituée en cours d'instance la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Conseil Patricia C, qui doit être regardée comme ayant la qualité de partie à l'instance, ainsi que la société Sibat, demandent au tribunal de condamner la région Ile-de-France et la société Essonne Aménagement à leur verser, d'une part, la somme de 68 623 euros hors taxe outre la taxe sur la valeur ajoutée au titre des honoraires sur les travaux supplémentaires qu'ils ont réalisés, d'autre part, la somme de 433 710 euros au titre de l'allongement de la mission direction de l'exécution des travaux (DET). Sur les honoraires dus au titre des travaux supplémentaires réalisés par la société Eiffage : 2. En premier lieu, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. 3. Les requérantes soutiennent que la société Eiffage s'est vu confier la réalisation de travaux supplémentaires modificatifs selon devis nos1 à 43 pour un montant global de 1 033 166,10 euros qui ont généré un travail supplémentaire pour la maîtrise d'œuvre et qu'ils doivent, en conséquence, bénéficier d'honoraires complémentaires concernant ces travaux qui s'établissent à 68 623 euros hors taxe en application des missions PRO, VISA, DET, AOR et ACT représentant 67,5% d'honoraires. Cependant, les requérants qui ne produisent pas ces devis, n'établissent pas que la société Eiffage aurait réalisé des travaux supplémentaires qui auraient eux-mêmes généré des prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Les conclusions tendant à la condamnation de la région Ile-de-France au versement de la somme de 68 623 euros doivent, dès lors, être rejetées. Sur la somme réclamée au titre de l'allongement de la durée du marché : En ce qui concerne les modifications de programme et de prestations décidées par le maître d'ouvrage : 4. D'une part, aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre alors en vigueur : " la mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé alors en vigueur : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. () En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ". 5. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. 6. Les requérantes se prévalent de plusieurs modifications de prestations décidées par le maître d'ouvrage et font valoir que ces modifications ont allongé la durée du chantier. S'agissant de l'amiante découverte après la réalisation de diagnostics complets sur les bâtiments, il résulte de l'instruction qu'un avenant a été signé le 16 avril 2015 afin de prendre en compte le coût supplémentaire de ces prestations fixé à 44 130 euros hors taxe. Si les requérantes soutiennent, en outre, que le chantier a été interrompu en raison de plaintes de voisins et enseignants du fait du bruit généré par les travaux, ils n'apportent aucun élément de nature à établir les modifications de prestations ou de programme qui en auraient résulté. Par ailleurs, s'ils démontrent que des modifications ont été décidées par la maîtrise d'ouvrage, s'agissant de la réduction des bâtiments démontables, de l'agrandissement de la salle de musique, du changement du référentiel du lot électricité, de la définition dans le contexte d'un garde-corps devant l'accès de la demi-pension, de la mise en sécurité de la terrasse du R+2 et de la définition du préau à l'entrée de la demi-pension, et de l'étude concernant les paillasses, il ne résulte pas de l'instruction que ces modifications, intervenues dans la période prévisionnelle d'exécution du marché, auraient allongé la durée du marché. En ce qui concerne les fautes commises par la personne publique dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché : 7. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 8. Il résulte de l'instruction que la société Eiffage a commis de nombreuses fautes dans l'exécution du marché de travaux lui étant confié en ne mettant pas en œuvre des moyens humains suffisants, en ne transmettant pas les plans d'exécution et de synthèse ou en fournissant des plans erronés ne prenant pas en compte les remarques de la maîtrise d'œuvre, en exécutant les travaux sans validation préalable des plans d'exécution, en ne contrôlant pas suffisamment les ouvrages réalisés par les sous-traitants, en n'effectuant pas de travail de synthèse et de coordination entre les lots et en ne respectant pas les délais contractuels d'exécution, et que ces fautes ont allongé la durée d'exécution du marché. Toutefois, le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable des préjudices résultant de l'allongement de la durée d'exécution des travaux en raison de manquements de la société Eiffage à ses obligations. Si les requérantes soutiennent que le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, il résulte de l'article 1.6.1 du cahier des clauses administratives particulières que la maîtrise d'œuvre a notamment pour mission la direction de l'exécution des travaux et l'article 23 de ce cahier précise également que le maître d'œuvre est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages, l'unique interlocuteur du titulaire du contrat de travaux et est tenu de faire respecter par son titulaire l'ensemble des stipulations du marché de travaux. Par ailleurs, il ressort des documents produits par les requérantes que le maître d'ouvrage est intervenu au moins à deux reprises en 2017 pour demander à la société Eiffage la mise en conformité avec le marché des éléments de menuiseries extérieures et façades et la transmission des éléments relatifs à la synthèse architecturale du projet suite au constat d'un retard de deux mois et a adressé plusieurs courriers de mise en demeure et ordres de service à la société Eiffage en 2020 pour la dépose des menuiseries extérieures, la transmission de documents, la dépose de la charpente bois, la demande de suivre les ordres de services notifiés et de transmettre les documents d'exécution et la demande de se conformer aux demandes du maître d'œuvre. Il résulte également du courrier du 12 juillet 2018 de Mme C que des retenues mensuelles ont été faites auprès de la société Eiffage. En outre, il ressort d'un courriel du 20 juin 2019 envoyé par Mme C au maître d'ouvrage que plusieurs réunions ont été organisées par ce dernier avec la société Eiffage, Mme C soulignant, au demeurant, dans ce courriel les efforts faits par le maître d'ouvrage pour améliorer la situation avec la société Eiffage. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que le maître d'ouvrage n'aurait pas notifié les ordres de services préparés par la maîtrise d'œuvre, ils ne le démontrent pas. Dans ces conditions, les requérantes n'établissent pas l'existence d'une faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ayant généré un allongement de la durée de leur mission de maîtrise d'œuvre. 9. Il résulte de ce qui précède que la société MJA et de la société Sibat ne sont pas fondées à réclamer une compensation financière au titre de l'allongement de la durée du marché. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la société MJA et de la société Sibat doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de condamnation aux dépens. 11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MJA et de la société Sibat la somme globale de 1 500 euros à verser à la région Ile-de-France au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Mja et de la société Sibat est rejetée. Article 2 : La société MJA et la société Sibat verseront à la région Ile-de-France la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MJA, à la Société Sibat, à la région d'Ile-de-France et à la société Essonne Aménagement. Copie en sera adressée à Mme D C. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, M-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2019926_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel