TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2020005_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 25 novembre 2020, 25 mai 2022, 5 juillet 2022 et 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société anonyme (SA) La Poste a rejeté sa demande du 1er juin 2020 tendant au versement de ses primes à l'intéressement au titre des années 2011 à 2013, au paiement de ses heures individuelles à la formation et à l'effacement de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis prononcée le 17 octobre 2006 ; 2°) d'enjoindre à la SA La Poste de régulariser et payer ses primes à l'intéressement au titre des années 2011 à 2013, de l'indemniser de ses 120 heures de droit individuel à la formation et d'instruire et traiter sa demande d'effacement de la sanction prononcée à son encontre le 17 octobre 2006 ; 3°) de condamner la SA La Poste à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de versement de ses primes à l'intéressement, de l'absence de paiement de ses heures individuelles à la formation et de l'absence d'effacement de la sanction d'exclusion temporaire ; 4°) de mettre à la charge de la SA La Poste une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite refusant l'effacement de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet le 17 octobre 2006 est entachée d'une irrégularité dès lors que la séance au cours de laquelle le conseil de discipline devait examiner sa situation le 22 novembre 2018 s'est finalement tenue en janvier 2019 ; - selon l'administration le congé de longue maladie et le congé de longue durée ne constituent pas une position d'activité ; - la décision implicite refusant le paiement des 120 heures de droit individuel à la formation est illégale dès lors que son administration l'a empêché d'accéder à son compte et d'utiliser ses heures de droit individuel à la formation ; - la décision lui refusant le versement de ses primes à l'intéressement au titre des années 2011 à 2013 est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a demandé le versement de ces primes au titre des années 2012 à 2014 ; - les décisions dont il demande l'annulation lui ont causé un préjudice moral et financier dont il demande réparation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021 et 16 juin 2022, la SA La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable les conclusions de M. B étant dépourvues de lien suffisant entre elles ; antérieurement à l'introduction de la requête les primes d'intéressement au titre des années 2012, 2013 et 2014 lui ont été versées ; les conclusions tendant à l'effacement de la sanction sont tardives ; les conclusions indemnitaires ont le même objet que les conclusions à fin d'injonction ce qui est invoqué dans le cadre de l'exception de recours parallèle ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Bellanger, représentant la SA La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors cadre de premier niveau au sein de la société anonyme (SA) La Poste, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2019. Par un courrier du 1er juin 2020 ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, il a demandé le versement de ses primes à l'intéressement au titre des années 2011 à 2013, le paiement de ses heures de droit individuel à la formation et l'effacement de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis prononcée le 17 octobre 2006. Le recours administratif formé par M. B le 1er août 2020 contre cette décision de rejet a été implicitement rejeté. En outre, par un courrier du 2 octobre 2020 ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, il a formé une demande préalable afin d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de versement de ses primes à l'intéressement, de l'absence de paiement de ses heures de droit individuel à la formation et de l'absence d'effacement de la sanction d'exclusion temporaire. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 1er juin 2020 et de condamner la SA La Poste à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant implicitement l'effacement de la sanction du 17 octobre 2006 : 2. Aux termes des dispositions de l'article 18 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme mais non exclu des cadres peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande. Le ministre statue après avis du conseil de discipline. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande d'effacement de la sanction disciplinaire dont M. B a fait l'objet, l'administration a considéré qu'à la date à laquelle il a formulé sa demande d'effacement le 1er juin 2020, il ne justifiait pas de dix années de services effectifs et était déjà à la retraite. 4. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la séance du conseil de discipline devant examiner sa situation le 22 novembre 2018 s'est finalement tenue en janvier 2019, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la procédure est entachée d'irrégularité. Par suite ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, si la SA La Poste ne pouvait légalement exclure les congés de maladie et de longue durée dont M. B a bénéficié pour calculer la période de dix années de service effectif, elle s'est également fondée sur un second motif tiré de ce qu'à la date de sa demande, M. B avait perdu la qualité de fonctionnaire à la suite de sa mise à la retraite le 1er avril 2019. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision de refus d'effacement de la sanction en se fondant sur ce seul motif. Par suite, l'erreur de droit qu'elle a commise en ne prenant pas en compte le congé de longue maladie et le congé de longue durée est sans incidence sur la légalité de sa décision. En ce qui concerne la décision refusant implicitement le paiement de 120 heures de droit individuel à la formation : 6. Aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat en vigueur jusqu'au 11 mai 2017 : " Tout fonctionnaire bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service. () L'administration informe périodiquement les fonctionnaires du niveau des droits qu'ils ont acquis au titre du droit individuel à la formation ". 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SA La Poste l'a empêché d'utiliser ses heures de droit individuel à la formation en refusant de lui donner des informations et un accès à l'Intranet à La Poste ou de lui communiquer ses mots de passe et identifiants. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il a formulé une demande de formation. Enfin, il ne ressort pas des dispositions précitées que les heures de droit individuel à la formation qui n'ont pas été utilisées doivent donner lieu à indemnisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant implicitement le versement des primes à l'intéressement au titre des années 2011 à 2013 : 8. En se bornant à soutenir que la SA La Poste considère qu'il a demandé la prime à l'intéressement au titre des années 2012, 2013 et 2014 alors que cette prime est attribuée et versée une année après l'année de référence, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la SA La Poste de régulariser et payer ses primes à l'intéressement au titre des années 2011 à 2013, à l'indemniser de ses 120 heures de droit individuel à la formation et d'instruire et de traiter sa demande d'effacement de la sanction prononcée à son encontre le 17 octobre 2006 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 11. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 9 que M. B ne démontre pas que les décisions qui lui auraient causé le préjudice qu'il invoque sont entachées d'une illégalité fautive. Dans ces conditions, il n'établit pas que la SA La Poste a commis une faute. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 13. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA La Poste sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société anonyme (SA) La Poste. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
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CAA755 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2020005_20230331
Données disponibles
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