TA302ème chambre2ème chambreDésistement
TA30 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2020010_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse les 2 janvier et 26 novembre 2020, Mme B A, représentée par la SCP Goguyer Lalande et Degioanni, Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes de la Haute-Ariège à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral dont elle s'estime victime et du manquement de la communauté de communes à son obligation de protection ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 462171 du 4 avril 2022, le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Nîmes. La requérante soutient que : - la communauté de communes de la Haute-Ariège doit répondre des faits de harcèlement moral résultant de ses conditions d'emploi ; en effet, les devis et les bons de commandes qu'elle a émis n'ont pas été signés ou ont été signés en retard par sa hiérarchie ; elle a fait l'objet de nombreux contre-ordres de la part de cette dernière ; les moyens promis par sa hiérarchie ont été réduits ou abandonnés ; elle a fait l'objet d'une surcharge importante de travail ; elle n'a plus été consultée dans le cadre des prises de décisions intéressant ses missions ; les clés des locaux de la communauté de commune ainsi que les travaux de fouilles et de recherche lui ont été retirés ; ses courriels professionnels sont restés sans réponse ; elle a été isolée professionnellement ; cette situation a conduit à son placement en arrêt de travail à plusieurs reprises et à être déclarée inapte sans possibilité de reclassement par la médecine du travail ; - la communauté de communes de la Haute-Ariège a manqué à son obligation de protection à son égard et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'elle a, en vain et à maintes reprises, alerté sa hiérarchie de cette situation que la collectivité connaissait depuis 2015 ; aucune enquête interne n'a été diligentée ; aucune adaptation de son poste de travail ne lui a été proposée ; aucune mesure de médiation ou de soutien psychologique n'a été mise en place ; aucun changement de supérieur hiérarchique n'a été envisagé ; le syndicat CFDT a également alerté, en vain, son employeur de sa situation ; - elle a subi un préjudice moral, qui soit être évalué à la somme de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par Me Bazin, agissant pour la SELARL Bazin et Cazelles avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les faits exposés dans la requête ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ; - la requérante ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle se prévaut. Par un acte, enregistré le 14 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la communauté de communes de la Haute-Ariège prend acte du désistement de Mme A. Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. C, -les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, -et observations de Me Desoto, représentant la communauté de communes de la Haute-Ariège. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée, par un contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2006, au sein de la régie des patrimoines de la communauté des communes d'Auzat et du Vicdessos, à laquelle s'est substituée la communauté de communes de la Haute-Ariège, en qualité de responsable de la maison des patrimoines. A la suite de la dégradation de ses conditions de travail, l'intéressée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2018 et 2019. Mme A a été licenciée pour inaptitude physique par une décision du 5 juillet 2019, suivant une déclaration d'inaptitude totale et définitive de la médecine du travail en date du 1er janvier 2019. Par un courrier du 30 août 2019, resté sans réponse, l'intéressée a présenté une demande tendant à la réparation de son préjudice moral. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la communauté de communes de la Haute-Ariège à réparer les préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont elle s'estime victime. 2. Par un acte, enregistré le 14 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la communauté de communes de la Haute-Ariège tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de la Haute-Ariège sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2020010 de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Haute-Ariège présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes de la Haute-Ariège. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2020010_20221124
Données disponibles
- Texte intégral