TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2020082_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le n° 2000082 le 7 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et attribuée au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Lucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de Millau lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 24 mois, dont 23 mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Millau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière alors qu'il n'a pas été informé des faits qui lui sont reprochés lors de l'ouverture de la procédure disciplinaire, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ; - la matérialité des faits reprochés le 23 août 2019 n'est pas établie ; - la répétition de manquements professionnels n'est pas établie, ou alors ces griefs ont déjà faits l'objet de sanction disciplinaire ; - la sanction caractérise une erreur de droit de la commune et un détournement de procédure dès lors que les manquements professionnels reprochés relèvent de restrictions médicales reconnues ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune de Millau conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Lucas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial affecté au service d'intervention sur divers espaces publics (SIDEP) de la commune de Millau, a fait l'objet, par un arrêté du maire en date du 25 octobre 2019, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans avec un sursis de vingt-trois mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour prononcer la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans, dont vingt-trois mois avec sursis, le maire de Millau s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A avait incendié une tondeuse ainsi qu'un bidon d'essence le 23 août 2019 pendant l'exercice de ses missions, caractérisant une volonté de l'intéressé de s'affranchir des règles de sécurité, et une continuité répétée d'imprudences et de non-respect des règles de sécurité et des consignes par cet agent. 5. Pour contester ce grief, M. A soutient que l'incendie est intervenu de façon accidentelle en raison d'une auto-combustion de l'essence à proximité de la tondeuse non refroidie. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'assistant de prévention du 6 septembre 2019, que l'incident est survenu alors que M. A n'a pas attendu le refroidissement de la tondeuse avant son remplissage d'essence, lequel est intervenu sans usage de l'entonnoir réglementaire. Il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé que, ce faisant, il n'a pas respecté les consignes d'usage des engins à moteurs de la collectivité. En outre, et alors même que M. A se prévaut de sa qualité de sapeur-pompier volontaire, ce comportement a mis gravement en danger sa personne et celle de ses deux collègues présents sur les lieux. Par suite, ce grief, qui n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et révèle l'imprudence avérée de M. A dans le remplissage de la tondeuse à gazon, caractérise une faute de l'intéressé de nature à justifier une sanction disciplinaire. Néanmoins, alors même que l'intéressé a fait l'objet de trois sanctions de premier groupe depuis novembre 2016, dont l'une fait au demeurant toujours l'objet d'un recours contentieux, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, celui-ci est fondé à soutenir que la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans qui lui a été infligée par le maire de Millau, assortie de surcroît d'un sursis d'une durée de vingt-trois mois, est disproportionnée par rapport à la faute commise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de Millau lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 24 mois, dont 23 mois avec sursis. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2019 infligeant à M. A une sanction disciplinaire est annulé. Article 2 : La commune de Millau versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Millau. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, F. B La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2020082_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2020082_20230216