TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2020144_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2020 et le 7 juillet 2022, la société Sariex, représentée par Me Voillemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France lui a infligé une amende de 800 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'amende est injustifiée dès lors qu'elle ignorait qu'il lui incombait de faire une démarche spécifique auprès de la caisse de BTP pour obtenir les cartes professionnelles et qu'elle a procédé à toutes les diligences nécessaires à la suite de la visite de l'inspecteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Sariex ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2019, les services de l'inspection du travail ont effectué un contrôle sur le chantier de réhabilitation d'un local faisant l'objet d'un réaménagement complet de bureaux situé 142 rue de Picpus dans le 12ème arrondissement de Paris. Au cours de ce contrôle, l'agent a constaté la présence de quatre ouvriers qui n'étaient pas munis des cartes d'identification professionnelle, dites " cartes BTP ". Par un courrier du 18 juillet 2019, le contrôleur du travail a demandé à la société Sariex, notamment, de lui adresser les copies des cartes BTP des quatre salariés ou les copies des accusés de réception des demandes de carte. Le 16 septembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile de France a informé la société qu'il envisageait de lui infliger, au titre des manquements relatifs aux cartes d'identification professionnelle, une amende et l'a invitée à présenter des éventuelles observations. Par une décision du 9 octobre 2020, le DIRECCTE a prononcé à l'encontre de la société Sariex une amende de 800 euros. La société Sariex demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : " Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. () ". Aux termes de l'article L. 8291-2 du même code : " En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative. Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou d'un agent mentionné au 3° de l'article L. 8271-1-2. Le montant maximal de l'amende est de 4 000 € par salarié et de 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. (). ". L'article R. 8291-2 du même code prévoit que " L'association dénommée " Congés intempéries BTP-Union des caisses de France ", dénommée " l'union des caisses " dans le présent titre, délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1. Elle est chargée de la gestion administrative, technique et financière de cette carte. () ". Aux termes de l'article R. 8293-1 du même code : " I.- Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle. () Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. " 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, lors du contrôle diligenté par l'inspecteur du travail, le 17 juillet 2019, quatre salariés employés par la société requérante n'ont pas été en mesure de présenter leurs cartes d'identification professionnelle. A la suite de vérifications, l'administration a constaté que l'employeur avait méconnu son obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1 précité, concernant ces quatre salariés. La société Sariex ne conteste pas la matérialité des manquements reprochés mais soutient que le courrier adressé par le service " titre emploi service entreprise " (TESE), ce courrier étant d'ailleurs daté du 18 juillet 2019, soit le lendemain du contrôle de l'inspecteur du travail, indiquait que le TESE se chargerait d'effectuer les déclarations des salariés auprès de l'Union des caisses. Toutefois, le courrier produit par la société requérante ne mentionne pas une telle indication. Il se borne à faire référence à un allègement de certaines démarches et au fait que le TESE se charge de procéder aux déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue, ce qui ne dispense pas l'employeur de procéder aux déclarations de ses salariés, dès leur embauche, auprès des organismes pour lesquels une telle déclaration est obligatoire. En outre, le tableau récapitulatif des organismes sociaux enregistrés lors de l'adhésion de la société mentionne notamment l'Union des caisses mais aucun renseignement n'y est rentré dans la ligne correspondante à cet organisme. Un astérisque indique " si vous n'êtes pas immatriculé auprès de ces organismes, vous devez les contacter rapidement pour le bon traitement de votre dossier ". Enfin, la page 3 du même courrier indique clairement que certaines obligations restent à la charge de l'employeur, dont l'immatriculation auprès de la caisse BTP. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société Sariex aurait été induite en erreur dans les démarches à effectuer auprès de l'Union des caisses. Le moyen tiré de ce que l'amende qui lui a été infligée ne serait pas justifiée, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que la société Sariex a procédé avec diligence à l'inscription de ses quatre salariés auprès de l'Union des caisses, à la suite de la visite de l'inspecteur du travail, ne saurait remettre en cause l'amende contestée dans son principe. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'amende infligée serait disproportionnée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sariex n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le DIRECCTE d'Ile-de-France lui a infligé une amende de 800 euros. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sariex est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sariex et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, J.-C. Duchon-DorisLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2020144_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel