TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2020167_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 29 novembre 2020, 22 mai 2021 et 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le service des impôts aux particuliers (SIP) de Paris a rejeté sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux majorations y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 2015 par avis de mis en recouvrement du 30 avril 2019 et le remboursement de l'intégralité des sommes qui ont été prélevées sur son compte bancaire d'un montant de 43 330 euros par l'administration fiscale assortis des intérêts légaux calculés à partir de la date de chaque prélèvement jusqu'à la date du remboursement effectif ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ce n'est que par un courrier via messagerie sécurisée du 22 juillet qu'il a été informé que sa demande avait été rejetée ; - le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerçant jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'exercice de ce droit par l'administration fiscale, postérieurement au 31 décembre 2018, est relatif à une créance prescrite ; - il n'a pas reçu la proposition de rectification de décembre 2018 dès lors qu'il ne résidait plus à l'adresse indiquée mais seulement, en avril 2019, la lettre de la trésorerie ; - la somme de 95 000 euros qu'il a perçue de son ancien employeur dans le cadre du protocole d'accord transactionnel signé le 29 avril 2015 aurait dû être exonérée de l'impôt sur le revenu en raison des torts de son employeur. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 30 novembre 2021, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la contestation formée par M. A à l'encontre de la décision du 15 juillet 2019 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerçait les fonctions de directeur des services clients pour la société Salesforce, a été licencié le 21 juin 2013 pour motif personnel. L'intéressé ayant contesté ce motif de licenciement, un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 29 avril 2015 aux termes duquel la société Salesforce a versé au requérant une indemnité transactionnelle d'un montant de 95 000 euros. M. A, qui n'a pas mentionné cette somme dans sa déclaration de revenus de l'année 2015 au titre des traitements et salaires, a fait l'objet d'un rehaussement de 39 391 euros par le service des impôts des particuliers de Paris dont il demande la décharge. 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (). ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures mêmes du requérant qui, dans sa requête introductive d'instance, fait valoir qu'il a reçu la lettre de rejet de sa réclamation en juillet 2019 et, dans son mémoire en réplique, produit les courriels échangés avec l'administration au cours de ce mois de juillet, que M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision de l'administration au plus tard le 22 juillet 2019. A supposer même qu'il n'ait pas été alors informé des voies et délais de recours contre cette décision, il disposait, par application des principes rappelés au paragraphe 3, pour saisir le tribunal administratif, d'un délai qui expirait en juillet 2020. Par suite, nonobstant les insuffisances des mentions sur l'accusé de réception postale produit par l'administration, cette dernière est fondée à soutenir que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2020, était tardive et ne peut, dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président-rapporteur, J-C. DUCHON-DORIS L'assesseur le plus ancien N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
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TA758 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2020167_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2020167_20230608
Données disponibles
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