TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2020173_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, des pièces complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2020, et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 27 janvier et le 2 février 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demande d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient, d'une part, qu'elle est éligible à l'aide en cause dès lors que son activité dépend des secteurs concernés par la crise et d'autre part, qu'elle a débuté son activité en novembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021. II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient qu'elle est éligible à l'aide en cause dès lors que son activité dépend des secteurs concernés par la crise. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 10 novembre 2020 et du 15 décembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a respectivement rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2020 d'une part, et octobre 2020 d'autre part, au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2020173 et n° 2021475 ont été présentées par Mme C. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ; / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". Aux termes de l'article 3-12 du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2020 : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En ce qui concerne la requête n° 2020173 : 5. En l'espèce, l'administration fiscale a rejeté la demande de Mme C tendant au versement de l'aide au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 aux motifs, d'une part, qu'elle ne démontre pas avoir débuté son activité avant le 10 mars 2020 et d'autre part, que son activité, qui relève de la catégorie des " soins de beauté ", codifiée 96.02B dans le répertoire SIRENE et qui comprend : " les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc. ", " les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique " et " l'épilation ", ne relève d'aucun secteur mentionné aux annexes 1 et 2 du décret précité. Si la requérante démontre suffisamment par les pièces produites avoir débuté son activité avant le 10 mars 2020, elle ne conteste pas que son activité principale de maquilleuse de studio ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret précité. Si elle fait valoir que son activité dépend de ces secteurs, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en lui refusant les aides sollicitées par la décision attaquée du 10 novembre 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 10 novembre 2020. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. En ce qui concerne la requête n° 2021475 : 7. En l'espèce, l'administration fiscale a rejeté la demande de Mme C tendant au versement de l'aide au titre du mois d'octobre 2020 pour le même motif que celui ayant conduit au rejet de la demande d'aide au titre des mois de juillet, septembre et août 2020, à savoir que son activité, qui relève de la catégorie des " soins de beauté ", codifiée 96.02B dans le répertoire SIRENE et qui comprend : " les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc. ", " les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique " et " l'épilation ", ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret précité. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en lui refusant l'aide sollicitée par la décision attaquée du 15 décembre 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 15 décembre 2020. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2021475
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2020173_20220913
Données disponibles
- Texte intégral