TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2020185_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 16 juillet 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a refusé de verser 19 jours de congés, qu'il n'a pas pu prendre en 2019, sur son compte épargne temps (CET), le rejet implicite de son recours gracieux du 12 mars 2020, le rejet implicite de son recours hiérarchique du 9 juin 2020 et le rejet implicite de son recours du 20 septembre 2020 auprès du garde des sceaux, ministre de la justice ; 2°) dans l'hypothèse où il serait encore en activité à la date du présent jugement, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser ces 19 jours de congés sur son compte épargne temps " à raison d'un jour pour compléter les 59 jours s'y trouvant déjà et de 18 jours sur le régime additionnel de la fonction publique " ou, dans l'hypothèse où il aurait fait valoir ses droits à la retraite, de condamner l'Etat à lui verser 6 645,97 euros en réparation du préjudice matériel causé par le refus de lui accorder ces 19 jours de congés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors que seul le garde des sceaux, ministre de la justice est compétent pour statuer sur les demandes de versement de jours de congés sur le CET et non le premier président de la cour d'appel, lequel a refusé de transmettre sa demande au garde des sceaux, ministre de la justice ; - la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle se fonde sur une pratique qui, au demeurant, n'a jamais été portée à la connaissance du requérant et qu'il ne peut être déduit des ordonnances prises en application des dispositions des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire qu'il ait entendu renoncer à ses congés ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, compte tenu des besoins du service, qui impliquent d'autres tâches que la tenue d'audiences et la rédaction de jugements, il n'a pu prendre que 27 jours de congés et au titre de la réduction du temps de travail au cours de l'année 2019 ; - elle méconnaît la note du 6 décembre 2019 diffusée par le secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris ; - elle méconnaît son droit au congé ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics dès lors que les magistrats du siège n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles, au sein de la même juridiction, peuvent demander le versement de jours de congés non pris sur leur CET ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité fautive de la décision lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense, a informé le tribunal, par une lettre enregistrée le 15 décembre 2023, qu'il ne présentera pas d'observations. Par un courrier du 6 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute de demande indemnitaire préalable présentée à l'administration. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2022, M. C a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - l'arrêté du 27 juin 2006 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Raynaud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, a demandé, le 20 décembre 2019, le versement de 19 jours de congés qu'il allègue ne pas avoir pu prendre, en raison des besoins de son service, sur son compte épargne temps. Par une décision du 22 janvier 2020, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande. Le 12 mars 2020, M. C a formé un recours gracieux. Le 9 juin 2020, il a formé un recours hiérarchique auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. Par un courrier électronique du 20 septembre 2020, il a réitéré son recours hiérarchique auprès du garde des sceaux ministre de la justice. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2020 et du rejet de ses recours, ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait présenté une demande indemnitaire préalable et que l'administration ait pris une décision à ce titre. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après. " Aux termes de article 10 bis du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sous réserve des adaptations spécifiques exigées par la nature et l'organisation du service judiciaire ainsi que par le contenu de leurs missions. Ces adaptations sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 juin 2006 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature à certains magistrats de l'ordre judiciaire : " En application de l'article 10 bis du décret du 25 août 2000 susvisé, les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction et à l'Ecole nationale des greffes sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. " Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le nombre de jours dont ils bénéficient chaque année est fixé à 45 jours de repos, dont 25 jours de congés annuels réglementaires, non compris les 2 jours de fractionnement, et 20 jours de réduction du temps de travail. / Les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction et à l'Ecole nationale des greffes à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail. " Aux termes de l'article 2bis du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " A l'exception de celles relatives à la consultation du comité technique, les dispositions du présent décret sont également applicables, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. " 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, " la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 6. Pour rejeter la demande de M. C, le premier président de la cour d'appel de Paris a estimé qu'il ne résultait pas des ordonnances portant organisation de service que la participation au service juridictionnel du requérant l'ait conduit à renoncer, afin de siéger en période de vacations judiciaires, à ses congés légaux. Toutefois, M. C soutient n'avoir pris que 27 jours de repos au cours de l'année 2019 compte tenu des audiences qu'il a tenues dans une chambre sociale, puis dans une chambre des appels correctionnels, et des tâches qui en sont indissociables, dont la rédaction des jugements, mais également en raison des remplacements de collègues dans d'autres services et de travaux internes à la juridiction. En outre, le requérant soutient que la cour d'appel est dépourvue d'outil de gestion permettant de suivre sa charge de travail et d'établir qu'il n'aurait pas pris 27 jours de congés et au titre de la réduction du temps de travail au cours de l'année 2019. Le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, est réputé avoir acquiescé à ces faits, non contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision du 22 janvier 2020 et le rejet de ses recours doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Par un arrêté du 25 octobre 2021, M. C a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2022. Partant, il ne peut être enjoint au ministre de verser les jours demandés sur son compte épargne temps. Sur les frais d'instance : 9. M. C n'exposant pas de frais de justice dans la présente instance, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 janvier 2020 et le rejet des recours de M. B C sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au premier président de la Cour d'appel de Paris. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, R. A Le président, L. Gros Le greffier, S. Porrinas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2020185/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2020185_20230112
Données disponibles
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