TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2020197_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 31 janvier 2022, la société Clemat, représentée par Me Lazennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le changement de destination des locaux existants destinés au commerce en hébergement hôtelier ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux du 11 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris a rendu un avis sur le projet le 30 avril 2020 sans avoir connaissance de l'attestation notariale du 27 mai 2020 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le motif tiré de la violation du 1° de l'article UG.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme est erroné dans la mesure où les locaux n'étaient pas antérieurement affectés à l'habitation mais au commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la société Clemat ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que le projet en litige, qui n'a pas pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment au sens de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, ne relève pas du champ d'application du permis de construire. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la ville de Paris a répondu au moyen d'ordre public. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Lazennec, représentant la société Clemat, et de Mme B, représentant la ville de Paris. Une note en délibéré présentée par la société Clemat a été enregistrée le 27 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 février 2020, la société Clemat a demandé la délivrance d'un permis de construire portant sur le changement de destination des locaux existants destinés au commerce en hébergement hôtelier sur un terrain situé 1, rue Christine et 14, rue des Grands Augustins, cadastré section AD n°69, dans le 6ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 10 juin 2020, la maire de Paris a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que les locaux existants déclarés à usage de commerce sont en réalité à usage d'habitation et que leur transformation à usage d'hébergement hôtelier méconnaît les dispositions du 1° de l'article UG.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris dès lors que le projet est situé en secteur de protection de l'habitation. Le 11 août 2020, la société Clemat a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire déposé par la société Clemat portait sur le changement de destination d'un local commercial en un hébergement hôtelier. Pour refuser le permis de construire sollicité, la ville de Paris a considéré que les locaux existants étaient en réalité à usage d'habitation et que leur transformation en locaux à usage d'hébergement hôtelier méconnaissait le 1° de l'article UG.2.2.1. du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme précitées que le projet litigieux qui n'a pas pour effet de modifier les structures porteuses ou les façades du bâtiment existant n'était pas soumis à permis de construire. Par suite, en soumettant ces travaux à permis de construire, la maire de Paris a méconnu le champ d'application de la loi. Il suit de là que la décision par laquelle la maire de Paris a refusé de délivrer un permis de construire à la société Clemat doit être annulée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne justifie l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le présent jugement n'implique pas que soit enjoint à la maire de la ville de Paris de réexaminer la demande de permis de construire de la société Clemat. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Clemat et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 10 juin 2020 refusant de délivrer un permis de construire à la société Clemat est annulé ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de la société Clemat. Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à la société Clemat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Clemat et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, M-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2020197_20221010
Données disponibles
- Texte intégral