TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2020290_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 25 février 2022, M. D C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 février 2020, ensemble la mise en demeure de payer datée du 12 novembre 2020 et le rejet en date du 28 octobre 2020 de son recours auprès du directeur national de l'établissement de la solde du ministère des armées ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 24 568,18 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision du 28 octobre 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le titre de perception est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la somme dont le recouvrement est demandé est partiellement prescrite ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 16 février 2022, la ministre des armées conclut à ce que la créance de M. C soit ramenée à 17 087,12 euros et au rejet du surplus des conclusions de sa requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la défense ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, officier militaire ayant grade de colonel, alors affecté en tant qu'attaché de défense à l'ambassade de France en Ukraine, a été victime d'un accident le 17 novembre 2017, à la suite duquel il a été rapatrié pour hospitalisation en France. Le 30 janvier 2020, le centre expert des ressources humaines et de la solde l'a informé d'un trop perçu de 24 568,16 euros net correspondant à l'indemnité de résidence à l'étranger du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018. Un titre de perception a été émis à son encontre pour ce montant le 25 février 2020. Le recours formé par M. C le 27 mai 2020 a été rejeté le 28 octobre 2020. M. C demande l'annulation de ces décisions ainsi que de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 novembre 2020 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la décision du 28 octobre 2020 : 2. La décision du 28 octobre 2020 rappelle les faits à l'origine du litige et précise le raisonnement juridique ayant conduit à l'émission du trop-perçu. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en tout état de cause être écarté. 3. Par une décision du 2 septembre 2020, le directeur de l'établissement national de la solde a donné délégation à M. B E, signataire de la décision attaquée, chef de la division Finances, pour les documents relatifs à la gestion quotidienne de l'établissement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc en tout état de cause être écarté. Sur le montant du titre de perception : 4. Il y a lieu, ainsi que le demande le ministre des armées, de ramener la somme due par M. C de 24 568,18 euros à 17 087,12 euros dès lors que le trop-perçu ne porte que sur les mois de février à avril 2018 et qu'une régularisation de cotisations sociales a été effectuée. 5. Il ressort des termes du dernier mémoire de M. C qu'il doit être regardé comme ayant renoncé au moyen tiré de la prescription de la partie de la créance portant sur le mois de janvier 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En application de ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En l'espèce, le titre exécutoire contesté, qui fait référence au courrier adressé le 30 janvier 2020, mentionne qu'il s'agit d'un " indu de solde " et comporte tant les bases juridiques que les éléments permettant d'expliciter le calcul de la somme demandée de manière précise. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le titre litigieux ne comporterait pas une indication suffisante des bases de liquidation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire () ". 8. Le courrier du 28 octobre 2020 par lequel le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C mentionne de manière précise les motifs pour lesquels M. C est considéré comme rapatrié sanitaire ne pouvant, à ce titre, plus bénéficier de l'indemnité de résidence à l'étranger. De plus, le courrier du 30 janvier 2020, qui détaillait, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, de manière très précise le calcul de la somme due, était joint à ce courrier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 : " Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé : /-la solde de base ;/ - l'indemnité de résidence à l'étranger ; () Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :/ -la solde de base ;/ -l'indemnité de résidence que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris ; " 10. Il ressort de ces dispositions que le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger n'est pas conditionné à l'affectation du militaire, mais au lieu où il a été placé en congé de maladie. M. C ayant été rapatrié et hospitalisé en France, il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de résidence à l'étranger. Si le requérant soutient que l'administration aurait dû le placer dans une autre position administrative, il n'explique pas en quoi il aurait été traité d'une manière défavorable et aurait été privé de ses droits. Le moyen tiré de l'erreur de droit, pris en cette branche, ainsi que le moyen tiré de l'erreur de fait, doivent dès lors être écartés. 11. En quatrième lieu, le requérant soutient que le dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 97-900, qui précise que " Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie. " implique que l'administration est tenue de lui accorder durant toute la durée de son congé le traitement dont il a bénéficié durant le premier mois de celui-ci. Cependant cet alinéa a pour seul effet d'instaurer une exception par rapport à la règle fixée à l'alinéa précédent, prévoyant une diminution des émoluments du militaire bénéficiant d'un congé de maladie durant un appel spécial, après les trente premiers jours, et n'a pas pour effet de créer au bénéfice du requérant un droit à prolongation du versement de l'indemnité qui lui a été versée durant le premier mois. Le moyen tiré de l'erreur de droit, pris en cette branche, doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander que le montant de la somme mise à sa charge soit ramené à 17 087,12 euros. 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le montant de la somme mise à la charge de M. C est ramené à 17 087,12 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2020290_20230324
Données disponibles
- Texte intégral