TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2020292_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme C A, représentée par Me Wa Nsanga Allegret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique l'a radiée des cadres ; 2°) d'enjoindre à la ministre de procéder à sa titularisation ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Mme A soutient que : - la décision de la maintenir en stage au-delà du 19 avril 2020 était illégale ; - la ministre de la transition écologique a méconnu les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable en la plaçant dans des fonctions relevant de la spécialité " administration générale ", alors qu'elle avait été formée dans la spécialité " contrôle des transports terrestres " ; - la ministre ne l'a pas placée dans les conditions lui permettant de montrer ses capacités professionnelles. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Des mémoires ont été présentés pour Mme A les 23 et 24 juin 2022 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, - le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012, - l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A était secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable (SACDD) stagiaire depuis le 3 septembre 2018. Le 29 octobre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire a décidé de prolonger le stage de Mme A jusqu'au 19 avril 2020, puis a de nouveau maintenu l'intéressée en stage du 20 avril au 31 octobre 2020. Par un arrêté du 1er octobre 2020, après avis de la commission administrative paritaire réunie le 30 septembre 2020, le ministre a mis fin au stage de l'intéressée et l'a radiée des cadres. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 4 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable : " I. ' Les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable. / Ils exercent leurs fonctions au sein des spécialités suivantes : / 1° Administration générale : / Les agents relevant de cette spécialité exercent des activités de gestion, d'instruction, d'étude ou de contrôle en matière budgétaire, comptable, juridique, de ressources humaines ou de communication et, dans le domaine des affaires maritimes, de contrôle de l'application des lois et règlements ; / 2° Contrôle des transports terrestres : / Les agents relevant de cette spécialité exercent des missions de contrôle dans le secteur des transports routiers et ferroviaires et, pour ce qui concerne le transport des matières dangereuses, dans les secteurs ferroviaire, routier et fluvial, de l'application des lois et des règlements auxquels sont assujettis les entreprises, les conducteurs, les véhicules et les chargements de transport. Ils assurent le suivi des activités administratives ou judiciaires liées aux opérations de contrôle. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable : " Les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de classe normale et de classe supérieure stagiaires reçoivent une formation professionnelle qui doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exécution des fonctions qui leur sont dévolues et définies à l'article 4 du décret du 18 septembre 2012 susvisé. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le déroulement de la formation s'effectue selon trois périodes : / ' une première période d'enseignements fondamentaux nécessaires à l'ensemble de la carrière, d'une durée d'environ quatre semaines ; / ' une deuxième période d'approfondissement des compétences professionnelles d'une durée d'environ quatre mois ; / ' une troisième période qui permet de spécialiser ou d'adapter les stagiaires à l'emploi d'affectation d'une durée d'environ quatre mois. / La formation est assurée par l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement pour les deux premières périodes de formation. / La troisième période est assurée soit par l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement, soit par l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer, selon le poste sur lequel le stagiaire est affecté. / Les deuxième et troisième périodes s'effectuent pour partie dans les fonctions du poste d'affectation, pour partie dans l'établissement de formation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été affectée à la préparation de la COP 25 dès le commencement de son second stage, sans bénéficier de la période d'enseignement prévue au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2013 relative aux connaissances fondamentales et préalable à l'exercice des fonctions de SACDD stagiaire pour la spécialité " administration générale ". En outre, il ne ressort pas des écritures de la requérante, ni des comptes rendus d'entretien qu'elle produit, qu'elle aurait eu accès aux enseignements dispensés par l'établissement d'enseignement mentionné au septième alinéa de l'article 6 du décret du 26 juillet 2013 précité au cours des deuxième et troisième phases de son stage. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la ministre de la transition écologique a méconnu l'arrêté du 26 juillet 2013 précité en ne lui accordant pas le bénéfice d'une formation à la spécialité " administration générale " du corps secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable et, par suite, ne l'a pas mise à même de faire valoir ses qualités professionnelles. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation du refus de titularisation de Mme A n'implique pas nécessairement la titularisation de l'intéressée mais seulement que la situation de la requérant au regard de ses droits à titularisation soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er octobre 2020, par laquelle la ministre de la transition écologique a radié Mme A des cadres est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, M. B La présidente, F. Demurger La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2020292/6-
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2020292_20220712
CAA7517 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2020292_20220712