TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2020329_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, la société Olivier Doutrebente, représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration fiscale a minoré le droit à déduction dont elle disposait dès lors qu'elle n'a pas tenu compte des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée incorrectement inscrits, du fait d'une erreur de logiciel, au crédit de son compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la société Olivier Doutrebente, qui n'a pas précisé le montant de sa demande dans sa réclamation préalable, sont inopérants dès lors qu'elle n'apporte aucun élément susceptible de justifier un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Olivier Doutrebente, sise au 2, rue Rossini à Paris (9ème), exerce une activité de vente aux enchères publiques. Du 6 novembre au 18 décembre 2018, elle a fait l'objet d'un examen de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par un avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2019, faisant suite à une proposition de rectification en date du 19 décembre 2018 ayant donné lieu à des échanges contradictoires, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 assortis des intérêts de retard ont été mis à la charge de la SARL Olivier Doutrebente, qu'elle a contestés par une réclamation du 5 juillet 2019. Par un courrier du 2 octobre 2020, l'administration a rejeté cette réclamation. Par la requête susvisée, la SARL Olivier Doutrebente demande, par ce qui doit être regardé comme une demande de compensation, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2015 et 2016.
2. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " L'article L. 205 de ce même livre dispose que : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (). II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ".
3. La société requérante soutient qu'en établissant les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période contrôlée, le service a omis de prendre en compte les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle pouvait se prévaloir et qu'une erreur de programmation dans son progiciel comptable avait artificiellement minorés en 2015 et 2016. Toutefois, la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été en mesure de justifier auprès de l'administration fiscale du montant de la dette de taxe sur la valeur ajoutée figurant à son passif à la clôture de chaque exercice vérifié, ne produit devant le tribunal aucune pièce ni aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la SARL Olivier Doutrebente, qui n'a au demeurant pas défini le quantum de sa réclamation, n'établit pas l'existence de montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle pourrait utilement se prévaloir. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme quelconque à la société Olivier Doutrebente au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Olivier Doutrebente est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Olivier Doutrebente et à l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7510 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2020329_20230510
Données disponibles
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