TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2020352_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 16 novembre 2020, enregistrée le 1er décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. B A, candidat tête de liste aux élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans le 5ème arrondissement de Paris, a saisi le tribunal administratif de Paris, juge de l'élection, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mai 2023, M. B A conclut au rejet de la saisine de la commission. Par un courrier du 30 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne pour tardiveté (articles L. 52-15 et L. 118-2 du code électoral et article 4 de l'ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020). Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques soutient que sa saisine n'est pas tardive dès lors que les élections municipales dans le 5ème arrondissement se sont déroulées en deux tours de scrutin. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques soutient que la liasse de reçus-dons produite par M. A dans la présente instance, numérotée B 017736, est la liasse enregistrée par la préfecture comme distribuée à Mme C. La liasse de reçus-dons enregistrée par la préfecture comme distribuée à M. A est la liasse n° B017751. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; - l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour des élections municipales de 2020 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de M. D, représentant la Commission nationale des comptes de campagne. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 52-15 du code électoral, dans sa version alors applicable : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. () ". Aux termes de l'article L. 118-2 du même code, dans sa version alors applicable : " Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12. () ". Ce délai de deux mois a été porté à trois mois par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour des élections municipales de 2020. 2. D'autre part, l'article L. 52-12 du code électoral prévoit que le compte de campagne d'un candidat tête de liste au premier tour doit être déposé à la Commission au plus tard le dixième vendredi suivant le jour du scrutin à 18 heures. Le 4° du XII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit que " Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures ; ". 3. En l'espèce, les élections municipales du 5ème arrondissement de Paris ont été contestées et la liste de M. A n'était présente qu'au premier tour de scrutin de ces élections. Il en résulte, en application des dispositions précitées, d'une part, que M. A avait jusqu'au 10 juillet 2020 pour déposer son compte de campagne, ou à tout le moins, pour déposer la preuve qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques et d'autre part, que la Commission nationale des comptes de campagne pouvait saisir le juge de l'élection jusqu'au 10 octobre 2020. Dans ces conditions, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne, enregistrée le 16 novembre 2020 est tardive et donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B A. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2020352_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel