TA303ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA30 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2020353_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, le 20 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. C A. Par cette requête, M. C A, représenté par Me Renner, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l''exécution de fouilles intégrales lors de son incarcération au centre de détention de Muret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions de fouilles intégrales dont il a fait l'objet n'ont pas été motivées en violation de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles n'ont pas été précédées d'un débat contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du même code ; - elles n'étaient pas nécessaires en l'absence de présomption d'infraction ou de risques pour la sécurité et donc ont été pratiquées en-dehors des cas autorisés par l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - elles ont constituées une atteinte à sa dignité en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - son préjudice moral et ses troubles dans les conditions de l'existence doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, dite loi pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Incarcéré depuis le 10 septembre 1993 et condamné notamment à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, M. A indique avoir régulièrement fait l'objet de fouilles intégrales au centre de détention de Muret, où il a été écroué du 23 aout 2016 au 1er octobre 2019. Suite au rejet tacite de sa demande indemnitaire préalable reçue par le garde des sceaux le 18 septembre 2019, M. A demande au tribunal d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces fouilles qu'il estime entachées d'illégalités fautives. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable à la date d'incarcération de M. A au centre de détention de Muret et jusqu'au 25 mars 2019 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin () ". Dans sa version applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022, cet article a en outre prévu que " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". Selon l'article R. 57-7 de ce code : " Lorsque la personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne, le chef d'établissement saisit le procureur de la République d'une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier ". 3. En premier lieu, en vertu de son article L. 100-1, le code des relations entre le public et l'administration régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. La situation de M. A, détenu, est régie par le code de procédure pénale, dont les dispositions encadrent les fouilles de détenus. Le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. En deuxième lieu, à supposer même que M. A aurait fait l'objet de fouilles intégrales collectives sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 entrées en vigueur le 25 mars 2019, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, et que ces décisions n'auraient pas été spécialement motivées, un tel défaut de motivation ne constitue pas en tout état de cause pas une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité pour faute de l'État. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable à la date d'incarcération de M. A au centre de détention de Muret et jusqu'au 25 mars 2019 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () ". Selon ce même article applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". Selon l'article R. 57-7 de ce code : " Lorsque la personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne, le chef d'établissement saisit le procureur de la République d'une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Il résulte d'abord de l'instruction, plus particulièrement des tableaux, tenus par l'administration pénitentiaire, des parloirs et des fouilles de M. A, qui ne sont pas contestés par le requérant, qu'il a bénéficié de plus de 260 parloirs au cours de son incarcération de trois ans et 5 semaines au centre de détention de Muret et y a fait l'objet que de 45 fouilles intégrales, soit environ une par mois. Si la quasi-totalité de ces fouilles ont effectivement eu lieu à l'issue de ses parloirs, M. A n'a pas été soumis à un régime de fouilles intégrales systématiques à ces occasions contrairement à ce qu'il soutient. 7. Ensuite, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que ces fouilles ont été justifiées par le risque d'introduction, dans le centre de détention, d'objets ou de substances interdites, dont le recel par un détenu constitue bien une infraction pénale, par ailleurs susceptible de compromettre la sécurité de l'établissement. Ce motif figure d'ailleurs dans ceux des compte-rendus de fouilles intégrales qui ont été versés aux débats par la défense. Ainsi, ces fouilles étaient bien justifiées par l'un des motifs mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Le requérant n'établit ni même n'allègue que le recours aux fouilles intégrales pendant sa détention à Muret n'aurait pas revêtu un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. S'il fait en revanche valoir que son comportement n'a jamais porté atteinte à la sécurité de la détention ni à la suspicion de commission d'une infraction, il résulte néanmoins de sa fiche pénale que M. A, condamné entre 1994 et 1996 à perpétuité pour homicide volontaire, à 8 ans pour viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et à 5 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et destruction par moyen dangereux pour les personnes, s'est vu refuser ses troisième et quatrième demandes de libération conditionnelle en 2017 et 2018, pendant sa période de détention à Muret. Il ne résulte pas de l'instruction que les fouilles intégrales réalisées sur M. A n'auraient pas été décidées au cas par cas, après prise en compte des éléments propres à la situation de l'intéressé. Enfin, il n'est en outre ni établi ni même allégué que les conditions dans lesquelles ont été effectuées les fouilles intégrales en litige étaient, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les fouilles en cause ont présenté un caractère nécessaire et proportionnée et n'ont pas porté atteinte, par leur fréquence, à la dignité de sa personne. L'administration n'a donc commis aucune faute de nature à ouvrir à M. A un droit à indemnisation et sa requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, B. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2020353_20221216
CAA3123 mars 2023
ORCA_23TL00234_20230323CAA7530 juin 2023
DCA_22PA02753_20230630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2020353_20221216
Données disponibles
- Texte intégral