TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2020387_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2020 et le 9 et le 23 décembre 2021, la SCI 24 rue Chauchat, représentée par Me Vernerey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la SA C.P.P.J portant sur la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+6 sur un niveau de sous-sol située 22 rue de Chauchat dans le 9ème arrondissement de Paris, le changement de destination de locaux existant à usage d'artisanat, de commerce et d'habitation en locaux à usage de bureaux et le bouchement d'une courette ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie en l'absence de production d'une délégation suffisamment précise et régulièrement publiée ;
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé, le sens des avis des services consultés, la destination du projet et la surface au sol n'étant pas mentionnés et les recommandations ne faisant l'objet d'aucune justification ;
- le dossier de permis de construire est irrégulier ;
- il méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UG 15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ayant statué sur la même demande de permis de construire que celle ayant fait l'objet d'un refus le 15 septembre 2020 ;
- le permis de construire a été obtenu frauduleusement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 26 janvier 2022, la SA C.P.P.J, représentée par Me Baillon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, la requérante n'ayant pas intérêt à agir ; les moyens tirés de la méconnaissance de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-16 du même code et de l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme sont inopérants ; les autres moyens ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2022, a été produite par la société CPPJ.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robert, représentant la SCI 24 rue Chauchat et de Me Morisseau, représentant la société CPPJ.
Considérant ce qui suit :
1. La société CPPJ a obtenu un permis de construire le 2 octobre 2017 en vue, notamment, de réaliser des travaux de création de surface de plancher par comblement d'une courette côté rue d'un immeuble situé au 22 rue Chauchat dans le 9ème arrondissement de Paris. Le 9 décembre 2019, elle a déposé un permis de construire modificatif portant notamment sur le changement de destination des surfaces existantes. Par un courrier du 19 février 2020, la Ville de Paris a informé la société pétitionnaire qu'au regard de l'ampleur du changement de destination, les modifications étaient trop importantes pour faire l'objet d'un permis de construire modificatif et l'a invité à déposer une nouvelle demande de permis de construire qui intègrerait obligatoirement les modifications déjà autorisées par le permis de construire délivré le 2 octobre 2017. Le 16 mars 2020, la société CPPJ a déposé une demande de permis construire portant sur la modification d'aspect extérieure d'une construction existante à R+6 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination de locaux existant à usage d'artisanat, de commerce et d'habitation en locaux à usage de bureaux et le bouchement d'une courette. Par un arrêté du 15 septembre 2020, la maire de la Ville de Paris a refusé de délivrer le permis de construire demandé en se fondant sur l'absence de production de la notice de sécurité incendie. Cette notice ayant été produite le 2 juillet 2020, par un arrêté du 19 octobre 2020, la maire de la Ville de Paris a retiré l'arrêté du 15 septembre 2020 et a délivré à la société CPPJ le permis de construire attaqué.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante est propriétaire de l'immeuble mitoyen de celui concerné par le projet. Si la société pétitionnaire se prévaut d'un précédent permis de construire délivré le 2 octobre 2017, autorisant le comblement de la courette, unique partie du projet susceptible d'affecter les conditions d'occupation de l'immeuble propriété de la société requérante, il est toutefois constant que le permis de construire attaqué porte sur l'intégralité des travaux réalisés, y compris sur le " bouchement d'une courette ". Par conséquent, le projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien par la société requérante et elle justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité à agir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 18 juillet 2019, transmis au préfet de Paris et publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 23 juillet 2019, la maire de Paris a délégué sa signature à M. B D, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés, actes et décisions concernant le permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ".
6. D'une part, ces dispositions n'imposent aucune obligation de mentionner la date de transmission de l'arrêté au contrôle de légalité et l'accusé de réception de la préfecture dans l'arrêté délivrant un permis de construire et n'imposent pas davantage de mentionner les dispositions du code du travail ou celles relatives aux établissement recevant du public alors, en tout état de cause, qu'il n'en est pas fait application. D'autre part, les prescriptions figurant dans l'arrêté attaqué précisent qu'elles sont fixées afin de respecter le style architectural de l'immeuble et la qualité du site et également afin de conserver l'aspect de pierre naturelle et font ainsi l'objet d'une motivation suffisante. Enfin, les recommandations n'étant pas assimilables à des prescriptions, elles n'ont pas à être motivées en application des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. () ". Selon les dispositions de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. () " Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité du permis de construire délivré.
8. Si l'arrêté attaqué vise les avis émis par les services consultés lors de l'instruction de la demande de permis de construire mais ne précise leur sens, cette omission est sans incidence sur sa légalité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les changements de destination et précise la surface de plancher concerné par ces changements, celle créée et celle démolie. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne mentionnerait pas la destination du projet doit ainsi être écarté comme manquant en fait. En outre, la société requérante ne peut utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues en l'absence de mention dans les visas de la surface au sol alors que l'article précité n'impose pas une telle mention.
11. En cinquième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. La société requérante ne peut utilement soutenir que le dossier de permis de construire est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas d'extrait cadastral alors qu'aucune disposition n'impose de produire ce document. En outre, il est constant que les informations cadastrales du terrain d'assiette sont mentionnées dans le formulaire cerfa et que l'autorité compétente disposait ainsi des informations nécessaires.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions / () ".
14. D'une part, la notice architecturale décrit l'état initial de la construction et précise que la courette sera entièrement fermée y compris côté mitoyen, mentionnant ainsi la modification de cette construction par rapport à l'immeuble mitoyen. D'autre part, chaque parti retenu fait l'objet d'une description et d'une justification précise. Enfin, les matériaux et les couleurs de constructions sont détaillés tant dans la rubrique dédiée aux matériaux que dans celle relative aux performances énergétiques et environnementales.
15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ".
16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse est coté dans les trois dimensions et que l'ensemble des plans produits permet de connaître le volume et la composition de la construction. D'autre part, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'imposent pas que le plan de masse mentionne les immeuble voisins et les servitudes de vues et la société requérante ne soutient donc pas utilement qu'une telle omission dans ce document est de nature à faire regarder la demande de permis de construire comme incomplète. Enfin, le bâtiment étant déjà raccordé aux réseaux publics, les modalités de ce raccordement n'avaient pas à être précisées.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
18. D'une part, toutes les modifications portant sur les façades et les toitures sont mentionnées dans les plans qui précisent l'état initial et l'état futur. D'autre part, le projet porte sur la modification d'aspect extérieur d'une construction avec changement de destination de locaux et le bouchement d'une courette. Il n'a donc pas pour objet de modifier le profil du terrain. Les plans de coupe mentionnent tous les aspects de la construction avec les modifications envisagées et ils sont cotés. Enfin, la demande de permis comporte des documents photographiques permettant de situer le terrain et un document graphique qui permet d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Elle contient notamment une vue de la toiture existante, entre le 22 et le 24 rue Chauchat et une vue projetée. De même, le plan de coupe AA' représente l'état existant de la façade du 22 rue Chauchat donnant sur la courette du 24 rue Chauchat. Ainsi, l'administration disposait des éléments nécessaires pour apprécier la légalité du projet et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code () ". Aux termes de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques () ". Aux termes de l'article R. 111-20-1 du même code alors en vigueur : " Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 () Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ". L'article R. 111-20-6 précise : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire et figurant dans la liste suivante : a) Bâtiments à usage d'habitation ; b) Bureaux ; () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte notamment sur le bouchement d'une courette sur toute sa hauteur par création de plancher à tous les niveaux. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, l'opération porte bien sur la création de parties nouvelles d'un bâtiment existant au sens du code de la construction et de l'habitation et les circonstances que les aménagements prévus ne modifient pas l'enveloppe du bâtiment et ne soient pas soumis à l'arrêté du 26 octobre 2019 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment mais à celui du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " est sans incidence sur cette qualification. La société requérante est donc fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été délivré au vu d'un dossier ne comportant pas, à tort, le document ainsi prévu au j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
21. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 431-25-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code ".
22. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code a été produite dans la demande de permis de construire. Le moyen tiré de l'absence de déclaration régulière relative à la création de locaux à usage de bureaux manque en fait et doit être écarté.
23. En onzième lieu, si la société requérante soutient que le projet du pétitionnaire a été assimilé à un établissement recevant du public, elle ne l'établit pas et le permis de construire attaqué porte principalement sur des changements de destinations sans aucune mention relative à un accueil du public. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et D. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation relatives aux demande de permis de construire portant sur des établissements recevant du public.
24. En douzième lieu, aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " L'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. () Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l'intérieur ou à l'extérieur de la bande E doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres () / 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres () / 3°- Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. () ".
25. D'une part, les dispositions des 1°), 2°) et 3°) de l'article U.G 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme sont applicables aux façades à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative. Or, la façade du 24 rue Chauchat comportant les deux ouvertures, située en limite séparative ne constitue pas la façade à édifier mais une façade existante. En revanche, il est constant que la façade à édifier dans le cadre du comblement de la courette ne comporte pas de baie constituant une vue et pouvait donc, conformément au 3°) de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, être implantée en limite séparative. D'autre part, si la société requérante soutient que les deux ouvertures qui donnaient sur la courette n'auront plus aucun éclairage naturel, il ressort des pièces du dossier que seules deux fenêtres du sixième étage, d'une largeur de 76 centimètres, situées en hauteur, pour l'une dans un couloir et pour l'autre dans une entrée, seront obstruées par la construction. Dans ces conditions, alors que les pièces principales de ce même étage disposent de baies et également, pour certaines d'entre elles d'éclairage zénithal, elle n'établit pas que l'implantation de la construction en limite séparative a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article U.G 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues.
26. En treizième lieu, aux termes de l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement des vélos et poussettes : " Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d'emplacements s'appliquent à la création de surface de plancher de plus de 250 m² ".
27. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué porte sur une création de surface de plancher de 101 m², soit une surface de plancher créée inférieure à celle de 250 m² mentionnée à l'article UG 12.3 précité. Ainsi, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des normes relatives aux aires de stationnement des vélos et des poussettes. Ce moyen inopérant et doit être écarté.
28. En quatorzième lieu, aux termes de l'article UG 15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux performances énergétiques et environnementales des constructions : " 1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : L'installation dans les constructions de dispositifs d'économie d'énergie est obligatoire, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l'insertion dans le cadre bâti environnant ()/ 2° Matériaux : Tout projet doit recourir à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés, dont l'utilisation doit être privilégiée. Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d'isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants. Afin notamment de lutter contre l'effet d'îlot de chaleur urbain, l'utilisation de matériaux absorbant peu le rayonnement solaire est recommandée, notamment pour l'enduit ou le revêtement des façades des constructions, sous réserve d'une insertion harmonieuse dans le cadre bâti environnant ".
29. Il ressort de la notice architecturale qu'une centrale de traitement d'air à double flux et récupération à 80% des calories, sera installée afin d'éviter les déperditions thermiques liées à des systèmes de renouvellement d'air non efficient, les surfaces du R+6 situées au dernier niveau sur rue seront isolées en sous-face de toiture et l'intervention sur les façades permettra d'améliorer leur performance en remplaçant toutes les menuiseries existantes par des menuiseries bois double vitrage. Cette notice précise également les caractéristiques des matériaux et indique que le projet privilégiera les matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou " biosourcés ". Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnait l'article 15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
30. En quinzième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à que la maire de la ville de Paris procède au retrait de l'arrêté portant refus de permis de construire du 15 septembre 2020, fondé sur l'absence de notice de sécurité incendie alors qu'elle avait été produite le 2 juillet 2020, et accorde, le 19 octobre 2020, le permis de construire demandé le 16 mars 2020 ainsi complété.
31. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux fenêtres situées au sixième étage du mur pignon, par ailleurs aveugle, du 24 rue Chauchat étaient visibles depuis le 22 rue Chauchat alors qu'il donnait dans une courette fermée et inaccessible. En outre, aucun plan lié à un permis de construire relatif à l'immeuble de la société requérante ne permet de démontrer que l'existence de ces fenêtres aurait pu être connue en consultant les documents d'urbanisme relatif à cette construction. Dans ces circonstances, la société requérante n'établit pas que la société pétitionnaire s'est délibérément abstenue de mentionner l'existence de ces deux fenêtres dans sa demande de permis de construire.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
32. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
33. Le vice tenant à l'absence d'attestation de prise en compte de la règlementation thermique prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, relevé au point 20 et qui affecte une partie identifiable du projet, peut être régularisé sans qu'une telle régularisation implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l'annulation partielle du permis de construire attaqué du 19 octobre 2020 en tant qu'il ne comporte pas l'attestation de prise en compte de la règlementation thermique prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de fixer à trois mois le délai imparti à la société pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les frais liés au litige :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté de la maire de Paris du 19 octobre 2020 est annulé en tant qu'il accorde une autorisation d'urbanisme délivrée au vu d'un dossier ne comportant pas l'attestation de prise en compte de la règlementation thermique prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
Article 2 : Le délai accordé à la société CPPJ pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 24 rue Chauchat, à la société CPPJ et à la maire de la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA754 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2020387_20221104
CAA752 octobre 2024
DCA_23PA00084_20241002CAA7510 juillet 2025
DCA_23PA00084_20250710Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2020387_20221104