TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2020391_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête no 2020391 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 1er février 2022, M. A C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable présenté le 20 janvier 2020, ensemble le titre de recette émis le 19 novembre 2019 pour un montant de 2 906,54 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 12 906,54 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices et, à titre subsidiaire, une somme de 2 906,54 euros en réparation de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. C soutient que : - une jonction doit être faite avec les requêtes enregistrées sous les numéros 2105878 et 2109358 ; - son recours est recevable ; - le titre de recette est insuffisamment motivé et il ne mentionne pas les bases de liquidation ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il est dénué de fondement ; - à supposer que la créance soit fondée, elle trouve son origine dans une faute de l'administration qui doit être réparée ; - il est fondé à demander la réparation des préjudices subis à hauteur de 2 906,54 euros au titre de son préjudice financier, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le titre de recette est motivé et les bases de liquidation ont été portées à la connaissance du requérant ; - le requérant a été placé rétroactivement en congés de longue maladie à compter du 18 août 2018 ; - la créance est fondée dès lors qu'elle correspond à des trop-perçus au titre de l'indemnité pour charge militaire (IMC), de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligation professionnelle complémentaire (TAOPC), de l'indemnité pour services aériens et sur le solde de base mensuelle pour la période de mai à juillet 2019 ; - elle n'a commis aucune faute et, au surplus, le requérant ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2022. II. Par une requête no 2105878 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2021 et 31 mai 2022, M. C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable, ensemble le titre de recette émis le 1er juillet 2020 pour un montant de 11 294,07 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 21 294,07 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices et, à titre subsidiaire, une somme de 11 294,07 euros en réparation de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - une jonction doit être faite avec les requêtes enregistrées sous les numéros 2020391 et 2109358 ; - son recours est recevable ; - le titre de recette est insuffisamment motivé et il ne mentionne pas les bases de liquidation ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a jamais été placé en position de non activité ; - il est dénué de fondement ; - à supposer que la créance soit fondée, elle trouve son origine dans une faute de l'administration qui doit être réparée ; - il est fondé à demander la réparation des préjudices subis à hauteur de 11 294,07 euros au titre de son préjudice financier, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le titre de recette est motivé et les bases de liquidation ont été portées à la connaissance du requérant ; - le requérant a été placé rétroactivement en congés de longue maladie à compter du 18 août 2018 ; - la créance est fondée dès lors qu'elle correspond à des trop-perçus au titre de l'indemnité pour charge militaire (IMC), de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligation professionnelle complémentaire (TAOPC), de l'indemnité pour services aériens et sur le solde de base mensuelle pour la période de mai à juillet 2019 ; - elle n'a commis aucune faute et au surplus le requérant ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Par une ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022. III. Par une requête n° 2109358 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 17 août 2021, M. C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées en date du 21 juin 2021, notifiée le 1er juillet 2021, portant rejet de son recours indemnitaire préalable adressé à la commission des recours des militaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 27 000 euros en réparation des préjudices subis ou, à titre subsidiaire, prononcer la décharge des sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - une jonction doit être faite avec les requêtes enregistrées sous les numéros 2020391 et 2105878 ; - son recours est recevable ; - l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la gestion de son dossier ; - il a subi un préjudice financier et un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être réparés et il doit à tout le moins être déchargé des sommes qui lui ont été réclamées par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la responsabilité de l'administration ne peut pas être engagée dès lors qu'aucune faute ne lui est imputable et que les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas établis. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de Me Mouni pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, anciennement lieutenant de vaisseau, a été placé en congé maladie à compter du 23 janvier 2018. A la suite de l'épuisement de ses droits à congés pour maladie ordinaire, il a été invité à se présenter à un examen médical. Le médecin militaire qui l'a examiné, le 22 septembre 2018, a estimé qu'un placement en congé longue durée pour maladie ou un congé longue maladie n'était pas approprié et s'est prononcé en faveur d'une inaptitude définitive. Après avis de la commission de réforme, rendu le 8 juillet 2019, M. C a été radié des cadres pour inaptitude par un arrêté du 15 juillet 2019, notifié le 29 juillet 2019. Dans le même temps, l'intéressé s'est vu notifier les 12 septembre et 8 octobre 2019 une demande de régularisation pour des trop-perçus d'un montant respectif de 2 906,54 euros et 11 294,07 euros et deux titres de recette correspondant à ces montants lui ont été adressés. M. C a contesté ces titres de recette auprès des autorités compétentes. Toutefois, son recours dirigé contre le titre de recette émis le 19 novembre 2019 pour un montant de 2 906,54 euros a été implicitement rejeté et son recours dirigé contre le titre de recette émis le 1er juillet 2020 pour un montant de 11 294,07 euros a été expressément rejetée le 26 janvier 2021 par une décision de la ministre des armées intervenue en cours d'instance. Il a également adressé à l'administration, une demande indemnitaire par un courrier du 8 septembre 2020, reçu le 14 septembre 2020, laquelle a été implicitement rejetée. Le recours préalable formé le 2 décembre 2020 auprès de la commission des recours des militaires a été rejeté par une décision du 21 juin 2021 intervenue en cours d'instance. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les titres de recette émis les 19 novembre 2019 et 1er juillet 2020, pour des montants respectifs de 2 906,54 euros et 11 294,07 euros, de le décharger de l'obligation de payer ces sommes et de condamner l'Etat à la réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de recette : En ce qui concerne le titre de recette émis le 19 novembre 2019 : S'agissant de la régularité externe : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 3. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. En revanche, un état exécutoire, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à être motivé en vertu de ces dispositions. 4. D'une part, le titre de perception en litige indique dans la case dédiée à la description de l'objet de la créance : " Demande de restitution d'un indu de solde sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil conformément à la lettre () du 12 septembre 2019 la prise en compte de votre changement de position statutaire a engendre un trop verse de solde se détaillant comme suit : indemnité compensatrice de la CSG du 01/07/2019 au 31/07/2019 + 1,02 euros. Indemnité pour charges militaires (IMC) du 01/05/2019 au 31/05/2019 + 35,16 euros. Indemnité pour charges militaires (IMC) du 01/06/2019 au 30/06/2019 + 35,16 euros. Indemnité pour charges militaires (IMC) du 01/07/2019 au 31/07/2019 + 47,03 €. Indemnité pour services aériens pn no1 du 01/05/2019 au 31/05/2019 + 1394.09 euros. Indemnité pour services aériens pn no1 du 01/06/2019 au 30/06/2019 + 1394.09 euros. Prime qualité. : diplôme technique du 01/07/2019 au 31/07/2019 + 14,87 euros. Indemnité de résidence métropole du 01/07/2019 au 31/07/2019 + 2.79 euros. Indemnité T.A.O.P .C du 01/05/2019 au 31/05/2019 + 85 euros. Indemnité T.A.O.P .C du 01/06/2019 au 30/06/2019 + 85,00 euros. Indemnité T.A.O.P .C du 01/07/2019 au 31/07/2019 + 85,00 euros. Solde de base mensuelle du 01/07/2019 au 31/07/2019 + 92,93 euros cotisations - part agent du 01/05/2019 au 31/08/2019 - 365,60 euros. Soit un trop-perçu total net de prélèvement à la source de 2906,54 euros Les périodes indiquées ci-dessus correspondent aux périodes d'ouverture de droits et non aux dates de paiement. ". 5. D'autre part, il n'est pas contesté que M. C a bien reçu la lettre n° 2019-09/ARMS/SCA/QUALIQ MER/TV du 12 septembre 2019 par laquelle le service de commissariat des armées a informé M. C de l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 2 906,54 euros et a joint en annexe le détail des prestations indument versées ainsi que les périodes concernées. Ainsi, le titre de perception en litige précise les montants des indemnités et de la prime perçus de manière indue, en l'espèce l'indemnité pour charge militaire, l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (TAOPC), l'indemnité pour services aériens, la fraction de sa solde de base mensuelle et ses accessoires (prime de qualification) correspondant à la journée du 30 juillet au cours de laquelle il n'a pas travaillé et indique les sommes déduites au titre des cotisations sociales. Par suite, l'administration a permis à M. C de connaître les bases de liquidation de la créance. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du titre de perception en litige au regard des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté. Au surplus, à supposer que le requérant ait entendu soulever une insuffisance de motivation en droit, un titre de recette n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du bien-fondé : 6. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : " Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : 1° En activité ; 2° En détachement ; 3° Hors cadres ; 4° En non-activité ". Aux termes de l'article L. 4138-2 de ce code : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire :1° Qui bénéficie : a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; () ". Aux termes de l'article L. 4138-3 de ce même code : " Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 4138-11 de ce code : " La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° En congé de longue durée pour maladie ; 2° En congé de longue maladie ;() ". Enfin, aux termes de l'article L. 4138-13 de ce code : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". 7. D'autre part, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 8. Il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 4138-3 du code de la défense, M. C, qui avait bénéficié de 180 jours de congés maladie sur les 12 derniers mois consécutifs, avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 18 août 2018. Par suite, faute de toute autre position régulière possible, un avis d'inaptitude ayant été émis par le médecin des armés, le 22 septembre 2018, l'administration était tenue, afin de pouvoir lui permettre de bénéficier du maintien de son traitement dans l'attente de la réunion de la commission de réforme, de le placer en position de non-activité conformément aux dispositions de l'article L. 4138-13 du même code, y compris le cas échéant rétroactivement. 9. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charge militaires (IMC) : " 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office.2. Cette indemnité est acquise : Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service ; () Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle placés, pour raison de santé, dans une position autre que l'activité (non-activité ou réforme temporaire) ; Aux officiers de réserve et militaires non officiers à solde mensuelle de réserve servant en situation d'activité pour quelque cause que ce soit. () 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires. ". Aux termes de l'article 1er du décret 2002-185 du 14 février 2002 relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (TAOPC) : " Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l'article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé. () ". Aux termes de l'article 2 du décret n°48-1686 du 30 octobre 1948 portant constitution de l'indemnités pour services aériens : " L'indemnité pour services aériens est allouée : 1° / Aux officiers de l'armée de l'air appartenant aux personnels navigant ; () ". 10. Il résulte de l'instruction, et notamment des différents tableaux adressés au requérant, des bulletins de salaire de ce dernier et des états comparatifs transmis dans le cadre de la présente instance que les sommes réclamées à l'intéressé portent sur l'indemnité pour charge militaires (IMC) pour la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019, au cours de laquelle l'intéressé ne conteste pas qu'il ne résidait pas en région parisienne et ne pouvait donc pas bénéficier de l'indemnité réservée aux militaires non logés gratuitement et affectés en région parisienne. En outre, il résulte de cette instruction qu'au cours de cette même période, M. C ne pouvait pas prétendre à l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (TAOPC) dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'était plus en activité. Si M. C fait valoir qu'il pouvait prétendre au cours de cette période à l'indemnité pour service aérien dès lors qu'il appartenait toujours au personnel navigant, celui-ci ne conteste pas utilement avoir été affecté à compter du 18 août 2018 au centre administratif des détachements et des congés de marin (CADCOM), qui n'ouvre pas droit à cette indemnité. Enfin, la régularisation est complétée par un rappel de solde portant sur la journée du 30 juillet 2019, retenue comme date de radiation des cadres. 11. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la créance de l'administration qui repose sur des faits matériellement établis était régulièrement constatée, liquidée et exigible. En ce qui concerne le titre de recette émis le 1er juillet 2020 : S'agissant de la régularité externe : 12. D'une part, le titre de perception en litige indique dans la case dédiée à la description de l'objet de la créance : " Demande de restitution d'un indu de solde sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil conformément à la lettre () du 8 octobre 2019 la prise en compte de votre placement en congés longue maladie a engendré un trop-versé de solde se détaillant comme suit : indemnités pour charge militaire (IMC) du 18 août 2020 au 30 avril 2019 +296,51 euros. Indemnité pour services aériens pn no1 du 18 août 2020 au 30 avril 2019 +11 704,91 euros Indemnité T.A.O.P.C. du 18 août 2020 au 30 avril 2019 + 716, 83 euros. Cotisations - part agent du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019 - 1424,18 euros. Soit un trop-perçu total net de prélèvement à la source de + 11 294,07 euros. Les périodes indiquées ci-dessus correspondent aux périodes d'ouverture de droits et non aux dates de paiement. ". 13. D'autre part, il n'est pas contesté que M. C a bien reçu la lettre n° 2019-10/ARMS/SCA/QUALIQ MER/TV du 8 octobre 2019 par laquelle le service de commissariat des armées a informé M. C de l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 11 294,07 euros et a joint en annexe le détail des prestations indument versées ainsi que les périodes concernées. Ainsi, le titre de perception en litige précise les montants des indemnités et de la prime perçus de manière indue, en l'espèce l'indemnité pour charge militaire (IMC), l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (TAOPC), ainsi que l'indemnité pour services aériens et indique les sommes déduites au titre des cotisations sociales. Par suite, l'administration a permis à M. C de connaître les bases de liquidation de la créance. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du titre de perception en litige au regard des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 5, à supposer que le requérant ait entendu soulever une insuffisance de motivation en droit, un titre de recette n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la régularité interne : 14. En ce qui concerne le titre de recette émis le 1er juillet 2020 pour un montant de 11 294,07 euros, il résulte de l'instruction que pour les motifs indiqués au point 10, M. C ne pouvait pas prétendre à l'indemnité pour charge militaire (IMC), à l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (TAOPC), et à l'indemnité pour services aériens pour la période du 18 août 2018 au 30 juillet 2019, dès lors qu'il avait été placé à titre rétroactif en position de non activité et affecté au centre administratif des détachements et des congés de marin (CADCOM) à compter du 18 août 2018. Sur les conclusions indemnitaires : 15. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en demandant au requérant le remboursement des sommes indument perçues. Toutefois, si le délai de saisine de la commission de réforme, réunie le 3 juillet 2019, ne saurait être regardé comme anormalement long, en revanche le requérant est fondé à soutenir que, en s'abstenant de régulariser sa situation administrative pendant près d'une année et en omettant de prendre un arrêté afin de lui notifier la modification de sa situation statutaire, de l'informer des conséquences financières qui en résultaient et de lui permettre, le cas échéant, d'introduire un recours contentieux afin de contester cette décision, le ministre des armées a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. C en ramenant le montant des titres de recette émis à son encontre à la moitié des sommes réclamées, soit à un montant de 1 453,27 euros pour le titre de recette émis le 19 novembre 2019 et à un montant de 5 647,03 pour le titre de recette émis le 1er juillet 2020. 16. L'intéressé présente également des conclusions indemnitaires en vue d'obtenir la réparation de son préjudice moral et financier et des troubles dans les conditions d'existence qui résulteraient des titres exécutoires litigieux. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier que les préjudices dont il se prévaut seraient distincts de ceux dont il demande réparation au titre de ses conclusions tendant à la décharge des titres litigieux. Sur les frais d'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette émis le 19 novembre 2019 est ramené à la somme de 1 453,27 euros. Article 2 : Le titre de recette émis le 1er juillet 2020 est ramené à la somme de 5 647,03 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, S. B La présidente, F. DemurgerLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2020391/6-2, 2105878/6-2 et 2109358/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2020391_20220712