TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2020451_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 novembre 2020 et 15 janvier 2022, la société Taxi du globe demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016, des impositions à la taxe sur les véhicules des sociétés au titre des périodes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, et des amendes appliquées sur les fondements des articles 1729 D et 1736 III du code général des impôts, mis à sa charge par l'administration au terme de sa vérification de comptabilité. Elle soutient que : - l'administration, en ne tenant pas compte de l'impossibilité pour elle de présenter certains documents comptables compte tenu de leur rétention par son expert-comptable, a méconnu le principe d'égalité énoncé par l'article L.100-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration a méconnu les articles L.123-1 et L.124-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le rejet de sa comptabilité comme irrégulière et non probante n'est pas fondé compte tenu des pièces qu'elle a présentées ; - elle n'a jamais reçu la proposition de rectification du 21 juin 2018 qu'évoque l'administration ; - la procédure contradictoire, seule applicable, n'a pas été respectée ; - les redressements qui lui ont été notifiés sont exagérés voire infondés dans leur principe. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel, à hauteur des dégrèvements qu'il prononce, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Benachour, représentant la société Taxi du globe. Considérant ce qui suit : 1. Au terme de la vérification de comptabilité de la société requérante, l'administration a mis à la charge de cette dernière, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016, des impositions à la taxe sur les véhicules des sociétés au titre des périodes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours de ces années, ainsi que des amendes sur les fondements des articles 1729 D et 1736 III du code général des impôts. Par la présente requête, la société demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 3 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des pénalités qu'elle a appliquées à la société sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts en raison du défaut de présentation de fichiers d'écritures comptables, pour un montant de 5 000 euros. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce montant. Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Aux termes de l'article L 76 du même livre, dans le cadre des procédures d'imposition d'office, " les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ". 4. En se bornant à produire un document émanant de La Poste relatif à un pli " remis contre signature du destinataire (ou de son représentant dûment mandaté) " le 28 juin 2018 qui n'indique ni son destinataire, ni son expéditeur et dont aucun élément du dossier ne permet de faire le rapprochement entre son numéro d'identification et un courrier adressé par l'administration fiscale à la société requérante, l'administration n'établit pas avoir régulièrement notifié à la société requérante la proposition de rectification en date du 21 juin 2018 concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 et les suppléments de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de 2015 et de 2016, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Elle n'établit pas davantage lui avoir notifié les bases ou éléments servant au calcul des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016, établis d'office sur le fondement des dispositions du 2° et du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales. La mise en recouvrement de ces impositions étant intervenue le 31 août 2018, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie substantielle applicable quelle que soit la procédure d'imposition, contradictoire ou d'office, mise en œuvre, y compris au terme d'une vérification de comptabilité, et, en raison de l'irrégularité de cette dernière, à demander la décharge des impositions restant en litige. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Taxi du globe appliquées sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts tendant à la décharge des pénalités au titre de 2015 pour un montant de 5 000 euros. Article 2 : La société Taxi du globe est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016, des impositions à la taxe sur les véhicules des sociétés au titre des périodes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours de ces années, ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende appliquée sur le fondement de l'article 1736 III du code général des impôts, demeurant en litige. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société taxi du Globe et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2020451_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel