TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2020462_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 2 décembre 2020 et le 10 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle l'université Paris-Descartes a refusé de reconsidérer la délibération du jury de master 1 de psychologie par laquelle elle a été ajournée ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Descartes de lui délivrer un relevé de notes portant la mention " admise " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, à titre principal : - la décision d'ajournement est irrégulière dès lors que l'université ne démontre pas que la règle ayant fondé son ajournement est prévue par les modalités de contrôle des connaissances fixées par le conseil d'administration de l'université ; - la décision d'ajournement est viciée en raison de l'irrespect des garanties de publicité aux tiers ; - ladite décision est également entachée d'irrégularité en l'absence de preuve de la transmission au recteur d'académie des modalités de contrôle des connaissances. Elle soutient par ailleurs, à titre subsidiaire que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - l'université ne démontre pas que les modalités de contrôle des connaissances ont été régulièrement adoptées par une autorité compétente et que les dossiers des étudiants ont été régulièrement examinés conformément aux modalités de contrôle des connaissances fixées par le conseil d'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022 , le président de l'université Paris-Descartes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. BAUDAT, - les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique, - et les observations de Me Verdier, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, étudiante inscrite au titre de l'année 2019-2020 en master 1 mention psychologie, parcours " psychologie clinique de la santé " de l'université Paris-Descartes, a été ajournée au master 1 par une décision du 24 juin 2020 pour avoir obtenu la note de 8/20 à l'unité d'enseignement (UE) " mémoire de recherche ", ce qui constituait une note éliminatoire. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2020 de refus de l'université de reconsidérer la délibération du jury du 24 juin 2020 l'ajournant. Sur les conclusions tirées de l'absence de publicité des modalités de contrôle de connaissance : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / 2° Les règles relatives aux examens ; () ". Il résulte de l'article 20 des statuts de l'université de Paris annexés au décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 précité que " L'université est composée de trois facultés, regroupant des composantes internes et des structures de recherche ", et ces statuts définissent la faculté comme un " regroupement de composantes internes qui assurent notamment la coordination de celles-ci dans un ou plusieurs champs disciplinaires ". Enfin, aux termes du 6 du IV de l'article 24 de ces statuts, la commission de la formation et de la vie universitaire " adopte, dans le cadre des principes fixés par le sénat académique : - les modalités spécifiques de contrôle des connaissances et des compétences () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables ()". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle () doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année ". 4. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 5. Mme D fait valoir que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences au titre de l'année 2019-2020, qui instituent le principe d'une note dérogatoire à l'origine de son ajournement en master 1 mention psychologie, et qui ont été adoptées par délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire le 12 juillet 2019, n'ont pas fait l'objet d'une mesure de publicité. Si l'université allègue dans son mémoire en défense avoir régulièrement mis à disposition ces modalités de contrôle en les affichant " dans les locaux de la scolarité de la formation, permettant ainsi leur libre accessibilité auprès du public et des étudiants tout au long de l'année de formation. Cela était également le cas s'agissant des M3C de l'année universitaire 2019/2020 ", toutefois et alors que lui incombe la charge de démontrer l'accomplissement régulier des formalités de publicité, l'université ne produit aucun élément qui permet de corroborer ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de publicité des modalités de contrôle des connaissances et des compétences doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, notamment le moyen tiré de l'absence de transmission de la délibération du jury au recteur d'académie, que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ne pouvant constituer la base légale de la décision de refus litigieuse, cette dernière doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dès lors que la note éliminatoire de 8 sur 20 à l'unité d'enseignement " Mémoire de recherche " n'était pas opposable à la requérante, le présent jugement implique nécessairement que Mme D, qui a obtenu une moyenne de 10,919 sur 20 à l'issue de sa formation, soit admise au master 1 de psychologie parcours " psychologie clinique de la santé " de l'université Paris-Descartes. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'université Paris-Descartes de lui délivrer un relevé constatant son admission à ce master 1 ainsi que, le cas échéant, le diplôme correspondant de master 1 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris-Descartes une somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 12 octobre 2020 du président de l'université de refus de reconsidérer la décision du jury du 24 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris-Descartes de délivrer à Mme B un relevé portant la mention " admise au master 1 de psychologie " parcours " psychologie clinique de la santé " et de lui délivrer, s'il existe, le diplôme correspondant dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'université Paris-Descartes versera la somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au président de l'université Paris-Descartes. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, J. BAUDAT La présidente, L. BELLE Le greffier, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2020462_20220711
Données disponibles
- Texte intégral