TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2020513_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, des mémoires complémentaires et pièces complémentaires, enregistrés les 29 septembre 2021, les 10 août et 14 décembre 2022, et le 20 janvier 2023 M. C B et Mme A B demandent, dans le dernier état de leurs écritures, de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement n° 2020513/6-2 rendu le 30 juin 2021, de fixer l'astreinte à un montant de 70 euros par jour de retard, de condamner la société " Résidence le logement des fonctionnaires " (RLF) à leur verser 40 000 euros si un logement ne leur est pas attribué dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement avec extinction de l'astreinte et de mettre à la charge de la société RLF une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la société RLF n'a pas exécuté le jugement n° 2020513/6-2 rendu le 30 juin 2021 ; - le logement auquel ils pouvaient prétendre dans le 12ème arrondissement devait leur être attribué de façon certaine dans la mesure où ils étaient placés au 1er rang ; - ils n'étaient pas tenus d'accepter un logement à Créteil plus cher et moins bien situé que celui qui devait leur être attribué dans le 12ème arrondissement ; - ils sont contraints de demeurer dans un logement inadapté en raison de l'inertie de la société " RLF ". Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2022 et 9 janvier 2023, la société " RLF ", représentée par Me Pierre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il a été procédé au réexamen de la situation des requérants et que si le logement situé dans le 12ème arrondissement a été attribué à une autre famille en revanche une autre proposition a été faite aux requérants le 16 août 2022 pour un logement équivalent situé à Créteil (94). Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2020513/6-2 du 30 juin 2021, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de M. B qui fait valoir que le logement proposé est plus cher et moins bien situé. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 20 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société " Résidence le logement des fonctionnaires " a refusé d'attribuer aux requérants un logement situé au 15 boulevard de Bercy à Paris (75012) ou tout autre logement équivalent et il a enjoint cette société à procéder au réexamen de la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. et Mme B demandent à ce qu'il soit prescrit par voie juridictionnelle à l'exécution de ce jugement et à ce qu'il soit retenu une astreinte d'un montant de 70 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 16 août 2022 un logement F2 d'une surface de 49,06 m² situé à Créteil a été proposé aux requérants pour un loyer de 644,95 euros mensuel. Ce logement doit être considéré comme équivalent au logement situé dans le 12ème arrondissement de Paris d'une surface de 45m² pour un loyer de 507,77 euros. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'a pas été procédé au réexamen de leur situation par la société " RLF " et leurs conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit par voie juridictionnelle à l'exécution de ce jugement et à ce qu'il soit retenu une astreinte d'un montant de 70 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, et en tout état de cause les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans la situation particulière de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société " RLF " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. et Mme B d'exécution du jugement n° 2020513/6-2 du 30 juin 2021 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société " RLF " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la société " Résidence le logement des fonctionnaires ". Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, S. D La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2020513/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2020513_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel