TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2020591_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, mais non communiqué, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire près la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'attribution de la prime exceptionnelle " Covid-19 " versée à certains agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) d'ordonner le réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme Vanessa Alcindor, greffière placée des services judiciaires, est affectée au service administratif régional de la cour d'appel de Paris depuis le 15 mars 2016. Par une note du 25 juin 2020, ministre de la justice a précisé les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle dite " Prime Covid-19 " prévue par les dispositions du décret du 14 mai 2020, versée à certains agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans les services judiciaires. Par courriel du 27 juillet 2020, Mme B a sollicité des précisions quant à l'attribution de cette prime. Par un courrier du 31 juillet 2020, Mme B à défaut d'avoir bénéficié de cette prime, a formé un recours devant les chefs de la cour d'appel de Paris pour contester son absence d'éligibilité au dispositif d'attribution de cette prime exceptionnelle. Par courrier du 9 septembre 2020, le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire près la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte de la note du 25 juin 2020 du directeur des services judiciaires précisant les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle " Covid-19 " que les chefs de cour sont compétents pour désigner les bénéficiaires de cette prime et en déterminer le niveau. Par ailleurs, M. C, directeur délégué à l'administration régionale judiciaire du ressort de la cour d'appel de Paris, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature des chefs de la cour d'appel de Paris consentie par une décision du 2 janvier 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 6 janvier 2020, l'habilitant à signer la décision attaquée. Le moyen tiré du vice d'incompétence qui manque en fait doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public, () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires () de l'Etat () ". Aux termes de l'article 3 : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". L'article 4 prévoit que : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. ". L'article 7 précise que : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : - taux n° 1 : 330 euros ; - taux n° 2 : 660 euros ; - taux n° 3 : 1 000 euros. La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une prime exceptionnelle peut être octroyée, par le chef de service, aux agents particulièrement mobilisés et ayant connu un surcroît significatif d'activité pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. Il s'évince par ailleurs des dispositions de l'article 7, que le montant de la prime, qui comporte trois taux, est modulable en fonction, notamment, de la durée de mobilisation des agents. 5. En l'espèce, Mme B qui s'est portée volontaire pour œuvrer dans le cadre du plan de continuité d'activité (PCA) mis en place sur la période du 23 mars 2020 au 11 mai 2020 invoque le bénéfice de celles-ci et de la note n° SJ-20-257-CAB-DSJ du 25 juin 2020 pour l'attribution de la prime exceptionnelle " Covid-19 ". 6. Il ressort du courrier du 9 septembre 2020 corroboré par le récapitulatif de la situation administrative de l'intéressée entre le 16 mars et le 23 mai 2020 et les tableaux d'affectation des renforts d'effectifs placés pour les mois d'avril 2020 et de mai à août 2020, qu'au cours de la période de l'état d'urgence, Mme B a été déléguée au tribunal judiciaire de Meaux jusqu'au 31 mars 2020, puis, au tribunal judiciaire de Fontainebleau du 1er avril au 30 avril 2020 et à la cour d'appel de Paris à compter du 4 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020. 7. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, en congés du 16 au 20 mars 2020, puis les 30 et 31 mars 2020, ayant bénéficié du 23 au 27 mars 2020 d'autorisations spéciales d'absence, puis placée en congé de maladie ordinaire du 4 mai au 15 juin 2020, a été mobilisée au titre des plans de continuité d'activité (PCA) au cours de sa période d'affectation au tribunal judiciaire de Meaux et à la Cour d'appel de Paris. Mme B est cependant intervenue dans le cadre du plan de continuité d'activité de Fontainebleau sur une période de 16 jours, et a réalisé un peu plus de 5 heures de travail supplémentaire contrairement à ce que précise, de manière erronée, la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son activité à Fontainebleau ait généré pour elle une charge de travail supplémentaire telle qu'elle s'étendrait au-delà de sa charge habituelle de travail ou qu'elle ait exigé un investissement particulier de sa part sur l'ensemble de la période considérée. Cette erreur est donc sans incidence, dès lors qu'en l'absence de surcharge de travail et malgré les 5,5 heures supplémentaires effectuées, l'administration aurait pris la même décision. Par suite, elle n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En outre, le temps de présence ne constitue pas, à lui seul un critère exclusif d'attribution de la prime et Mme B ne démontre pas un surcroît de travail significatif pour pallier l'absence d'un collègue ou accomplir une mission ou une activité différente de celle accomplie en temps normal. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la note du 25 juin 2020 du directeur des services judiciaires qui prévoit, pour les services judiciaires, les modalités d'application du décret précité. 9. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué par Mme B, tiré de l'usage arbitraire par l'administration de son pouvoir d'appréciation en raison de son refus d'être affectée au service de la chambre d'instruction à la cour d'appel de Paris, n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2020591_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel