TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2020633_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Loiré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui délivrer un visa ainsi qu'à son épouse et ses enfants dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de mettre en œuvre les mesures de nature à assurer sa sécurité et celle de sa famille, en finançant une location dans un quartier sécurisé de Kaboul ou toute autre mesure appropriée, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer un visa ainsi qu'à son épouse et ses enfants ou de prendre en charge matériellement et financièrement leur voyage au Pakistan dans l'hypothèse où les visas leur seraient délivrés à l'ambassade de France à Islamabad ; 5°) d'enjoindre à la ministre des armées de prendre en charge leur voyage jusqu'en France, d'assurer de façon pérenne leur sécurité et leur accueil en France et leur délivrer des titres de séjour ; 6°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Loiré au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît le principe général du droit applicable à tout agent public, étendu aux agents recrutés à l'étranger, au bénéfice de la protection fonctionnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il a fait l'objet d'une agression et de menaces des talibans et qu'aucune faute personnelle ni aucun motif d'intérêt général ne justifie un refus de protection. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a exercé les fonctions d'employé des moyens généraux au sein de l'économat des armées françaises en Afghanistan, à compter du 6 janvier 2008 pour une durée de six mois, puis celles d'interprète auprès de l'ambassade de France, à compter du 1er octobre 2008 pour une durée de cinq mois et dix jours, et des forces françaises, du 1er janvier 2009 pour une durée de six mois. Par une demande, notifiée le 28 mai 2019, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par une décision du 15 août 2021, la ministre des armées a accordé la protection fonctionnelle à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à 1 500 euros à verser à Me Loiré sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Loiré sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des armées et à Me Loiré. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS L'assesseur le plus ancien, A. Marchand La greffière, Le président-rapporteur, P. Meslay L'assesseur le plus ancien, A. Marchand La greffière, La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2020633_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel